DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
487. l'usage est le droit de se servir de la chose d'autrui et d'en . nm . . La LI .
percevoir les fruits, mais seulement jusqu’à concurrence des besoins de l’usager et de sa famille.
Lorsque le droit d'usage est applicable à une maison, il prend le nom d'habitation.
{ De usu et habitatione, toto titulo.— Lacombe, v° Usage, p. 814; Habitation, p. 326.— Pothier, Habitation, n°° 1,2, 3 et suiv.— Guyot, v° Usage, p. 378.— Merlin, Rép., v° Habitation, p. 191.—5 Proudhon, n° 2739 et suiv.—2 Boileux, pp. 784-5.— 2 Marcadé, p. 534.— 5 Pand. Franc., p. 237.
488. Les droits d'usage et d'habitation ne s’établissent que par la volonté de l’homme, par acte entrevifs ou de dernière volonté. Ils se perdent de la même manière que l’usufruit.
Pothier, Habitation, n°° 22 et suiv.— Nouv. Deniz., v° Habitation, 4 4, p. 569.— Merlin, v° Habitation.—2 Marcadé, n° 568, p. 535.—2 Boileux, p. 785, note (2)
489. On ne peut exercer ces droits sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires, comme dans le cas de l’usufruit.
# L. 13, De usufructu et quem.— 1, 1, Usufructuarius quemad.—Cod., De usufruct et habhitatione.— Vothier, Habitation, n° 20.— Merlin, v° Habitation, sect. 1, 4 2, n° 6, p. 199.— C, N., 626.
490. L’usager et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bon père de famille.
Dia
Cod., Arg. ex lege 4, De usufructu et habit. 7 Locré, p. 337.— C. N., 627.
491. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les à établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins détendue.
Pothier, Habitation, n°° 17 et 31.— Nouv. Deniz, v° Habitation, p. 565.— Proudhon, Usufruit, n° 2768.— C, N., 628,
Jurisp.— Un droit d'usage en bois entre particuliers est un droit personnel et non réel.— Ce droit de coupe de bois est purgé par le décret.— Lefebvre vs Gosselin, IX L. C. J., 95.
492. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.
498. Celui qui a l'usage d’un fonds ne peut exiger des fruits qu'il produit que la quantité qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
TT peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
DL 12, 1419, De usu et habitatione.— 2 Boilenx, p. 788.— 2 Marcadé, p. 557.— |
Proudhon, n° 2768.— 2 Malleville, p. 83.— C, N., 630,