‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 224 sur 779 · Le droit d'habitation ne peut être cédé ni loué · texte numérisé non relu

Le droit d'habitation ne peut être cédé ni loué

f L 8, De usu et habitatione.— Instit., De usu et habitatione, & 5.— Pothier, Huabitation, n° 18.— Merlin, v° Habitation, p. 196.— Proudhon, n° 2345.— C. N., 634,

498. Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions comme l'usufruitier.

S'il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

f L. 18, De usu et habitatione.— Serres, Znstitutes, p. 109.— Pothier, Habitation, n” 21, 22 et 23.— Merlin, v° Habitation, p. 200, sec. 1, 4 2.— Proudhon, Usufruit, n° 2762, 2786, 2798 et 2823.— 5 Pand. Fran. p. 340.— C. N., 635,

TITRE QUATRIÈME

499. La servitude réelle est une charge imposée sur un héritage pour l'utilité d’un autre héritage appartenant à un propriétaire diflérent.

DL. 15,61, De servitutibris.— Ibid, toto titulo, 8.— Tnastit., Gb. 2, tit. 3.— Pothier, tr, œu tit, 13, Cout. d’Ort., n°° 2, 3 et 4.— Merlin, Rép, v° Servitude, & 1.— 2 Malleville, pp. 85-6.— 7 Locré, Exp. du Code, pp. 348-9 et suiv.—2 Marcadé, p. 557, n°

500. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou de la bi ; ou elle est établie par le fait de l’homme.

f'L 2, De aqui et aquæ.— 1 Prévost. de la Jannès, p. 353.-- Lalaure, Servitudes, p.14.—2 Laurière, sur Paris, p. 165.— 2 Malleville, p. 86.— Rogron, sur art. 639,— C. N., 639,

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