‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 225 sur 779 · DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX

O1. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué, pr ; .

Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêc 1e cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

&e 4 taque— i 8, tit. 20, art

. 1, 4 13 et 23; L. 2,41, De aquû et aquæ. Lamoignon, Arrêtés, tit 0, art.

7 À Pont Senéié/235-d-7-d— Merlin, Rép., v° Eaux pluviales, n° 2 et 3.— 2

Marcadé, pP. 559 et 560.— 3 Toullier, pp. 356 et suiv.— Lalaure, Servitudes, p. 19. pes Carondas, Pandectes, iv. 4, c. 22, tit. 1.— 2 Bousauct. p. 126.— C. N., 640.

502. Celui qui a une source dans son fonds peut en user et en disposer à sa volonté.

, à TR 4 12: 21, LL. 26, De aqu& et aqux.— od., L. 6, De servit. et aquâ.— ff L. 1, #12; I. 21, , u I 4 Arrêtés, tit. 20, art. 6.— Dunod, Prescriptions, pp. 88, 89.— 2 Henrys, iv. 4, quest. 75.—2 Favard de Langlade, pp. 221 et suiv.— 2 Malleville, p.Ss. 5 Pand. Franç., p. 368.— 7 Locré, pp. 368-9 et suiv.—C. N., 641.

503. Celui dont l'héritage borde une eau courante ne faisant pas partie du domaine public, peut s'en servir à son passage pour

« , . CN Ë ; aa l'utilité de cet héritage, mais de manière à ne pas empêcher l'exercice du même droit par ceux à quiil appartient, sauf les dispositions contenues dans le chapitre 51 des Statuts Refondus pour le Bas- Canada, et autres lois spéciales

Celui dont l'héritage est traversé par cette eau peut en user dans tout l'espace qu'elle parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie du fonds, à son cours ordinaire

é v ai », mi "NT - R pen f L. 26, De damno tafecto.—5 N. Bien, v° Coms « eau, 561, n° 8. Dunod, / r'ese,, . 88.— 2 Henrys, liv. 4, quest. 189.—0rd. 1669, tit. 27, art. H.— Guyot, Rép, CoUrS d'eau, pp. 135-6.— 2 Basnage, Merritudes, pr 480.— Merlin, Ré », V° Cours d'eau, n° 3.— 1 Demante, n° 661. 2 1 pp. 130 et suiv.—2 Mareadé, p.

569,— 2 Malleville, p. 91. C. N., 644.

masque

Les Statuts Refondus pour Le Bas-Canada cont ent l'ondroit cité Les disposition

us propriétaire est autorisé à utiliser et ex ploiter tout Cent qui borde, longe où traverse sa propriété, en y constritisenmt et établissant ( Tue moulins, manufactures et machines de tonte espèce, ef pou cette ur ÿ 5 a pratiquer toutes les opérations nécessaires À son fonctions emment,télles que écluses, canaux, murs, chaussées, digues et autres travaux s mblables. | |

2. Les propriétaires où fermiers des dits étal sements resteront | ie tous dommages qui pourront en résulter ou être egsés à autrui, soit par la trop urande élévation des éclusés on autrement.

£ La clause LU Ld pour it à la manière de constéter

1 ‘experts.

br T ps paiement des dommages et ndessnité ainsi tixés, de : les six mois de la date du rapport lexperts, a re l'ame xal à compter dk Ja de date, celui y obligé sera tenu de démolir les travaux qu il pourra avoir faits, ou lépens sur jugement à eflet, le tout sam préju- Heourus jusqu'alors 29,20 Viet...e, 208$, 4,

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Surisp.— 1. À seignior, by his é right

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2, An action ir for impeding a v Il R. de L., 469, 3. Le propriéta naisse son droit i d'eau a été détou terre, quoique, lo moulin et ne r R., 245.

4, Quand deux moulins, sur lesq fasse tort à l’autre demander que 1 MeCarty, VIII L, 5. Le propriétai navigable et flotts telle rivière avec rieurs, les billots ( raisonnable et dei tel baume et d'y | pas responsables « billuts de telle per VIII L. C. R., 147.

6. D’après les } priétaire riverain des usages ordinai pour des objets do tel usage peut avo rieurs. Il a de pl censé USAgE extrac des autres propri réserve, il peut éri pour des fins d’irri, de l'eau, si en ce ft wrvir de l'eau, et 1 rapport à cette ca français et la loi ad 7. Un propriétai h. 104, d'ériger su propriétaire vi | de ce dernier. — Jo

8. Les rivières n propriétaires river rivière Jacques-Car riétaires ont const Denis, X 1, C. R., :

9, Les parties éts Beauport. En 1850 “2 le défendeur d'octobre, le demar ition du quai con construction du que dommages, il n’en 4 là demande en dén autant qu’il serait « ir le lit de la riviè rives de son héritao ment, ce que l’actio lapporte au cours «

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SERVITUDES RÉELLES. 119 land he retains in his possession, which does not authorize him to divert the stream, or use the water to the projudice of other proprietors above or below him. An action by a seignior against his co-seignior for the improper use of the common eftate, can be maintained.— Gadioux St-Louis vs Gadioux St-Louis, Stuart’s Rop., 575. ,

2, An action in factum can be maintained against a neigbouring proprietor for impeding a water course to the plaintiff”s projudice.— Harrower vs Robin, Il R. de L., 469,

3, Le propriétaire d’une place de moulin a droit à un jugement qui reconnaisse son droit à l’usage d’un cours d’eau dans son canal naturel, lequel cours d'eau a été détourné par un voisin pour faire mouvoir un moulin sur sa propre terre, quoique, lors de l'institution de l’action, tel propriétaire n’eût point de moulin et ne requît point l’usage de l’eau. — Bussière vs Blais, VII L. C. R., 245.

4, Quand deux propriétaires possèdent sur le même cours d’eau des places de moulins, sur lesquelles l’on ne peut construire des moulins sans que l’un ne fasse tort à l’autre, le premier occupant doit avoir la préférence et a le droit de demander que l’autre soit contraint à démolir sa chaussée.— Dunkerly vs MeCarty, VIII L. C. R,, 132.

5. Le propriétaire d’un moulin supérieur n’a je le droit d’obstruer une rivière ee et flottable et dont on se sert pour descendre des billots, en barrant telle rivière avec un baune, et des individus propriétaires de moulins inférieurs, les billots desquels sont retenus par tel baume, sont en droit, après avis raisonnable et demande faite pour permission de passer leurs billots, d'ouvrir tel buume et d'y passer leurs billots pour descendre la rivière, et ils ne sont pas responsables des dommages causés à la personne obstruant la rivière, les billots de telle personne ayant été emiportés par le courant.— Chapman vs Clark, VIII L. C. R,, 147.

6. D’après les principes de droit applicables aux eaux courantes, tout propriétaire riverain a droit de se servir de l’eau qui passe sur sa propriété pour des usages ordinaires, par exemple en s'en servant d'une manière raisonnable pour des objets domestiques, et pour ses bestiaux, et ce sans égard à l'effet que tel usage peut avoir, dans le cas d’un manque d’eau, sur les propriétaires inférieurs. TI] a de plus le droit de s’en servir pour aucun objet, ou ce qui peut être censé usage extraordinaire, pourvu qu'en ce faisant il n’enfreigne pas les droits des autres propriétaires, soit au-dessus où au-dessous de lui. Sujet à cette réserve, il peut ériger une écluse pour les objets d’un moulin, ou détourner l’eau pour des fins d'irrigation. Mais il n’a pas le droit d'interrompre le cours régulier le l'eau, si en ce fesant il enfreint les droits qu'ont d’autres propriétaires de se wrvir de l'eau, et leur fait souffrir un dommage notable. il semble que par rapport à cette cause, il n'existe aucune distinction matérielle entre le droit français et la loi anglaise.— Minor et Gilmour, IX L CR, 115.

7. Un propriétaire n’a pas le droit, sous les dispositions de la 19° et 26° Vict., ch, 104, d'ériger sur un cours d’eau, une chats£e aboutissant sur la terre du propriétaire vis-à-vis ; ot une chaussée ainsi éri:xvo, sera démolie à la demande de ce dernier.— Joly vs Gagnon, IX 14 © R,, 166.

8. Les rivières non-navigables et non-flottables, sont la propriété privée des propriétaires riverains, qui en ont conséquemment Île contrôle exclusif. La rivière Jacques-Cartier est une rivière non-navigable et non-flottable, et les propriétaires ont conséquemment le droit sxelusif d'y faire la pêche. Boswell et Denis, X 14 C. R., 294,

9, Les parties étaient toutes deux propriétaires riverains séparés par la rivière Beauport. En 1850 le demandeur construisit un quai sur sa propriété, En octobre IS52 le défendeur en fit autant de son eôté, Sur quoi, dans le même mois d'octobre, le demandeur porta son action réclamant : 1° des dommages, 2° démoition du quai eonstruit par le défendour. Jugé: 1° Que si, dans l'espèce, la construction du quai du défendeur était de nature à causer au demandeur des dommages, il n’en avait éprouvé aucun lorsqu'il imtroduisit son action, 2° Que la demande en démolition du quai du défendeur ne pouvait étre admise qu’en autant qu'il serait établi que ce quai avait 666 construit, en tout ou en partie, ur le lit de la rivière, 3" Que tout propriétatss riverain a d'oit de protéger les rives de son héritage, et de reconquérir par ls cométruction dé ques, où autrement, ce que l’action des eaux lui a enlevé; pogyvu que l'exercice de ce droit n'apporte au cours des eaux aucun changement préfédiciable au voisin.— Brown et Gugy, XI FE, CR. 401.

10, Un boom placé sur une rivière ou sur un cours d’eau flottable, est uno nuisance publique, à laquelle tonte personne peut remédier.— Regina et Patton, XIII EL, C, R,, 311.

11. Les obstructions aux rivières navigables sont incommodités publiques, et aucunée action par un individu ne peut être intentéo en raison de telles mcommodités, à moins que tel individu ne souffre quelque dommage spécial. Dans l'espèce, l’action en dénonciation de nouvel œuvre ne compétait pas, en autant que telle action ne peut étre intentée que par une personne réclamant contre des travaux commeoncés, et encore en progrès, par lesquels il allègue qu'il souffrira dommage s'ils sont complétés. Brown et Gugy, XIV L, C. R., 215.

12. Les propriétaires riverains de lots voisins, mais possédant 6n vertu du même titre original, peuvent faire tels contrats ou stipulations qu'ils jugent à propos quant à ce qui concerne l'usage de l’eau d’une rivière ou d’un cours d’eau coulant le long de leurs propriétés respectives. [usage ordinaire de l’eau courante, n6 peut être restreint, d’après la loi commune, par des moyens artificiels ou par les conventions ou les stipulations des voisins riverains.— Hamel vs Le maire, ete, XVI I. C. R,., 129.

13. Dans une action portée par un seigneur, alléguant son titre et son droit de banalité, concession à l’un des défendeurs d’une terre dans sa seigneurie, avec clause dans le contrat qu'aucun moulin ne serait érigé; les défondeurs, associés, avaient construit un moulin à scie sur une rivière non-navigable avoisinant le terrain concédé, et avaient érigé une chaussée sur la rivière, qui faisait refluer les eaux sur le moulin à scie et le moulin à farine du demandeur qui avaient été en opération pendant plus de trente ans,et qui empêchait le fonction. nement des moulins, et causait de grands dommages. Conclusion, Qu'il fût déclaré que les défendeurs n'avaient aucun droit d’ériger un moulin à scie ou aucun autre moulin, que la chaussée fût démolie, et les défendeurs condamnés en dommages, Jugé: Que par le statut de la 20° Vict., ch. 104, 1e demandeur n'avait pas droit à des conclusions en démolition, qu'il n'avait aueun droit à l'usage exelusif des eaux,et que les déferdeurs étaient responsalles des dommages causés par la hauteur de leur chaussee où autrement. Expertise ordonnée, afin de constater si la chaussée et autres ouvrages des défendeurs eausaient des dommages au demandeur, et pour en estimer le montant si aucun il y avait.— Pangman vs Bricault, IIT R. L., 278.

14. Par l'acte des Statuts Refondus B. C., chap. 51, un propriétaire à le droit d'utiliser une rivière traversant son immeuble et celui de son voisin, en y construisant chez lui des moulins et chaussées, et de les vendre ensuite à un tiers, qui lui aussi, a encore le droit de les exploiter. Si ces chaussées ont causé, par leur trop grande élévation, des dommages au voisin, il doit les faire constater ar des experts à être nommés par lui et le propriétaire de la chaussée, et à défaut par l’un d'eux d'en normer, par l’un des experts de la municipalité à ôtre désigné par le préfet du comté, lesquels experts, en évaluant ces dommages et fixant une indemnité, peuvent, S'il y a lieu, établir une compensation en tout ou en partie, avec la plus-value qui peut résulter à l'immeettilb du voisin, par l'établissement de ces moulins. Cela fait, et à défaut du paiement de ces dommages ainsi constatés et fixés, dans les six mois de la date du rapport des experts, avec l'intérêt légal, à compter de la dite date, le voisin a alors le droit de poursuivre pour le recouvrement du montant déjà fixé de ces dommages avec intérêt, et pour faire démolir la chaussée, on se faire autoriser à la démolir aux frais et dépens du propriétaire. Lo voisin n’a pas droit d’action contre le propriétaire, pour faire constater Sil a où non souffert des dommages, et Sil y en a, à combien ils se montent, attendu que l'acte sus-mentionné preserit un mode différent de le faire, et il ne peut demander la démolition de la chaussée qu'en autant qu'il aura été constaté par des experts qu'il a droit à des dommages, que ces dommages auront été évalués, et qu'ils n'auront pas été pavés, avec Pintérôt légal, dans les six mois de la date du rapport des experts.-- Blais vs Auger, IIT R, L,, 272.

15. Les pouvoirs donnés à une corporation de faire un aquedue et tous les travaux nécessaires pour introduire l’eau dans une localité, ne lui donnent pas le droit de faire des constructions nuisibles à la navigation sur une rivière navisable. Pour se plaindre de sembiables constructions, un simple particulier doit établir qu’il souffre un préjudiee direct et immédiat ot la cour ne prendra pas en considération de prétendus dommages futurs et éventuels.— Bell vs La corporation de Québec, IT QG. L. R., 305.

16, Action for obstructing à navigable river. Per curiam, no person can

obstruct a navid done his raft,

properly the o — Stein vs Seat

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