‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 233 sur 779 · Celui qui ve · texte numérisé non relu

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118, Fin, regund.— 1, 2, de arbor, cædendia.— Desgodets, 186.— 1 Fournel, 149 à 154.— Pothier, Société, n° 226.—1 Lepage, pp. 228, 231-2,— 53 Toullier, p. 157 C, N,, 078,

531. Tout a md ou occupant d’un terrain en état de culture, adjacent à un qui n’est pas défriché, peut contraindre le propriétaire ou ne de ce dernier à faire abattre le long de la ligne séparative tous les arbres qui sont de nature à nuire à l'héritage cultivé, et ce sur toute la longueur, ét sur la largeur, en la manière et au temps déterminés par la loi, par les règlements qui en ont force ou par les usages constants et reconnus,

Sont cependant exceptés ceux de ces arbres qui peuvent être conservés dans ou auprès de la ligne, avec ou sans retranchement des branches et des racines, d’après les trois articles précédents.

Sont également exceptés les arbres fruitiers, les érables et les

lunes, lesquels peuvent être rvés dans tous les cas auprès ou e long de la ligne, mais s0 au même retranchement. L'amende pour contravei bte pas de la condamnation À donner le découvert, pror tribunal compétent, ni des dommages actuellement en is la mise en demeure.

SECTION II

DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMÉDIAIRES POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS,

532. Les dispositions suivantes sont établies pour les cités et villes incorportes :

1. Celui qui veut avoir puits auprès du mur mitoyen ou propre au voisin, doit y faire en maçonnerie un contre-mur d’un pied d’épaisseur.

Paris, 191.— C, N., 674.

2. Celui qui veut avoir fosse d’aisance auprès des dits murs, doit y faire un contre-mur de même nature de [quinze pouces] d’épaisseur.

Si cependant il y a déjà un puits vis-à-vis sur l'héritage voisin, l'épaisseur doit être de [vingt-et-un pouces].

Paris, 191.— C, N., 674.

3. [L'on n’est plus obligé de faire ce contre-mur lorsque le puits ou la fosse d’aisance est éloigné du mur à la distance fixée par les règlements municipaux et par des usages constants et reconnus. Nil n'existe pas de tels règlements ou usages, cette distance est de trois pieds.]

4. Celui qui veut avoir cheminée ou âtre, écurie ou étable, dépôt de sel ou d’autres matières corrosives, auprès du mur mitoyen ou propre au voisin, y exhausser le sol où y amonceler terres jectisses, est tenu d'y faire un contre-mur ou autres travaux suflisants [déterminés par les règlements municipaux, les usages constants ou reconnus, et à défaut, par les tribunaux dans chaque cas].

5. Celui qui veut avoir four, forge ou fourneau, doit laisser un

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