‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 234 sur 779 · DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DU VOISIN · texte numérisé non relu

DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DU VOISIN

533. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

ff L. 10, De servit, pred. urb.— 28, Communi divid.— Cod., L. 8, De servitut. et aquâ.— Paris, 199.— Pothier, Société, n°° 217 et 240.— Lamoignon, tit. 20, art. 2, Desgodets, pp. 218 à 224.— Orléans, 231.— Merlin, Rép., v° Vue, 4 3, n° 9.—° Pand. Frane., pp. 467-8.— 7 Locré, p. 455.— C. N., 675.

534. Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours on fenêtres à fer maillé et verre dormant; c’est-à-dire que ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles n’ont que quatre pouces au plus d'ouverture, et d’un châssis scellé en plâtre ou autrement de manière à ce qu’il ne puisse être ouvert.

19, De servit. pred. urb.— L. 26, De damno infecto.— Paris, 200 et 201.— Orléans, 229.— Lamoignon, tit. 20, art. 23.— Merlin, Rép., v° Vue, 4 3, n°9.— Desgodets, pp. 225 et 247.— 2 Laurière, p. 175.— 2 Malleville, 109 et suiv.—; Pand. Franç., 470 et suiv.— C. N., 676.

53. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à neuf pieds au-dessus du plancher ou sol de la chambre que l’on veut éclairer si c'est au rez-de-chaussée ; et à sept pieds du plancher pour les étages supérieurs.

Paris, 200.— 2 Laurière, p. 175.— Desgodets, pp. 225 et 242.— 7 Locré, p. 464.— C. N.,677.

536. On ne peut avoir vues ou fenêtres d'aspect, ni galeries, balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non-clos de son voisin, si ce n’est à la distance de six pieds de cet héritage.

Paris, 202.— Pothier, Cout, d’Orl., tit. 13, note 2, art. 231.— Desgodets, pp. 247 à 259,— 2 Laurière, 176.— Lamoignon, tit. 20, art. 27.— 2 Malleville, 110-1.— 7 Locré, 467.— C, N., 678.

537. L'on ne peut avoir vues ou baïes de côté ou obliques sur cet héritage, s’il n’y a deux pieds de distance.

Paris, 202.— Dosgodets, pp. 247 ot suiv.—C. N., 679.

3%. Les distances dont il est parlé dans les deux articles pri: cédents se comptent depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et s’il y a balcon ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure.

Desgodets, pp. 247 et suiv.-- Merlin, v° Vwe, #1, n°7.—2 Bousquet, 157.--5 Pand. France. p. 174.— C. N., 680.

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