DES ÉGOUTS DES TOITS
539. Les toits Goivent être établis de manière à ce que les eaux et les neiges s’écoulent sur le terrain du propriétaire, sans qu’il puisse les faire verser sur le fonds de son voisin.
Pothier, Société, n° 240.— Desgodets, pp. 49, 50, 51 et suiv.— Lamoignon, tit. 90, art. 6.— Pocquet, Des servit. liv. 2, tit. 4, art. 26.—2 Toullier, p. 211.— 7 Locré, n. 473.— 5 Pand. Franc. p. 475.— 2 Malleville, 111.—- C. N., 681.
Jurisp.— Le propriétaire de l’héritago est tenu du dommage causé par la pluie et la neige qui tombent du toit de ses bâtiments sur l'héritage du voisin.— The Victoria Skating Rink et Beaudry, II R. C., 231.
SECTION V