DU DROIT DE PASSAGE
540. Le propriétaire dont le fonds est enclavé, et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut exiger un passage sur ceux,de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut causer.
Pothier, Vente, n° 514 et 515; Société, 246 ; Douaire, 210.— Lamoiïgnon, tit. 20» art. 21.— 2 Malleville, p. 112.— 5 Pand. Franç., p. 478.— C. N., 682.
Jurisp.— 1. Le droit de passage sur un héritage pour arriver à une enclave qui n’a pas d'autre voie d'accès, est uno servitude légale dont il n’est pas nécesaire de produire un titre par écrit, lorsque la jouissance on a duré plus de trente ans.— Ranger vs Ranger, XIV L. C, R., 134.
, The road in question, which had been enjoyed as such for thirty years and upwards, by the aintiff, the defondant and others requiring to uso it, was to
be doemed a public road, within the meaning of tho 18 Vict., ce. 100, s. 41, ss, 7.
As to wetheor the proprietor of a fonds enclavé (within the moaning of article 540 of tho Civil Code), wo has enjoyed a right of passago over and adjoining property for 30 years and upwards, is liable to be disturbed in his onjoymont, by reason merely of his being unable to produce a written title, as the basis of his enjoyment. Does the maxim “nulle servitude sans titre,” apply to a case such as the present ?— Parent vs Daigle, IV Q. L. R,, 154.
541. Le passage doit généralement être pris du côté aù le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Pothier, Vente, 514 et 515.— Lamoignon, üit. 20, art. 21.—2 Malloville, p. 113. —C. N., 683.
542. Cependant il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Domat, Servitudes, tit. 12, sec. 3, n° 2, p. 33%4.— 2 Malleville, 114.— 7 Locré, 476 à500.— €, N., 684,
543. Si l'héritage ne devient enclavé que par suite d’une vente, d'un partage ou d’un testament, c’est au vendeur, au copartageant où à l’héritier, et non au proprittaire du fonds qui offre le trajet le plus court, à fournir le passage, lequel est, dans ce cas, dû même sans indemnité.
# L. 22, De condict. indeb.— L, 1, 4 2 et 3, Si usuafructus petitur.— Graverol sur Laroche, Lettre S, liv. 3, tit, 4.— Coquille, Sur les Cout., quest. 74, pp. 214 et suiv, — Lapeyrère, Lettre S, n° 39.— 2 Fournel, Voisinage, pp. 404 et suiv.— 2 Malle. ville, p. 130.—5 Pand. Franç., 478.—1 Pardessus, Servitudes, pp. 495-8.— Code Sarde, 619.— C. L., 697 et 698.
544. Si le passage ainsi accordé cesse d’être nécessaire, il peut être supprimé, et, dans ce cas, l'indemnité payée est restituée, ou l’annuité convenue cesse pour l'avenir.
1 Pardessus, Servitudes, pp. 502-3.— Code Sarde, 620.— C. Canton de Vaud, 475,