COMMENT S'ÉTABLISSENT LES SERVITUDES
5149. Nulle servitude ne peut s'établir sans titre; la possession, même immémoriale, ne suffit pas à cet effet.
’aris, 186.— Pothier, Zntr. au titre 13, Cout. d'Orl.,n° 10; Cout. d’Orl., titre 13, art. 2255 Prescription, n°° 164, 286 et 287.—2 Malleville, p. 122.— C. N.,690-691
Jurisp.—1. La possession à titre civil d'un héritage en faveur duquel il existe une servitude est un titre suffisant pour jouir de cette servitude.-- Monastesse vs Christie, VIII L. C. J., 154, 4 1.
2. Pour exercer l’action possessoire dans la jouissance d’une servitude, le demandeur est tenu de faire apparaître du titre de cette servitude.— Cross vs Judah, XV L,. C. J., 264. .
3. Quiconque est troublé dans la possession d’une servitude dont il a joui pendant un an et un jour, ne peut intenter l’action possessoire sans alléguer et produire son titre; car pas de servitude sans titre.— Quand le droit de servitude est douteux en vertu du titre, le doute doit être donné en faveur de l'immeuble servant.— Cross vs Judah, I R, C., 242.
4, Where a passage way has been opened and used from time immemorial, no title of servitude is requisite to support an action confessoria for encroachments on the same.—"Théoret vs Ouimet, IV Q. I. R., 250.
550. Le titre constitutif de la servitude ne peut être remplacé, que par un acte recognitif émanant du propriétaire du fonds asservi.
3 Toullier, pp. 446-7.— 2 Bousquet, 170.—2 Malloville, 127.—5 Pand. Franç., 491-2,— €, N., 695.
Jurisp.— En matière de servitude le titre constitutif doit être interprété
strictement, et le titre rocognitif ne peut effectivoment relater que la teneur du titre constitutif. — Soriole vs Potvin, ‘I R, L, 570.
5:51. En fait de servitude, la destination du père de famille vaut titre, mais seulement lorsqu'elle est par écrit, et que la nature, l'étendue et la situation en sont spécifiées. OL 7, Comm. prad. — Paris, 215 et 216.— Serres, Znat,, p. 145. — Bourjon,
Servitudes, soc. 3.— Pothier, Cout, d'Orl., tit. 13, urt. 228 ot notos. — La auro, Servitudes, p. 170.—3 Toullier, 449, 451, 466 ot 476.—C, N., 692 ot 693,
Jurisp.— La transmission par tostamont d’un omplacement en faveur duquel existe un droit do sorvitudo discontinue, a l'effet do transporter comme accessoire cotto servitude, quoiqu’elle no fût pas spécialement indiquée. Cetto sorvitude étant de sa nature réelle et ayant été créée avant la passation des lois d’enrogistrement, pout subsister quoique l'acte qui l’a constituée n’ait pas été enregistré.— Dorion et Rivet, VII E, C. R., 257.
552. Celui qui établit une servitude est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour qu’il en soit fait usage.
Ainsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d'autrui emporte le droit de passage.
Ê'L 11, Comm. pred.— L, 10, De reg, juris—2 Malleville, p. 127.—5 Pand, Franc., 494,— C, N., 696.
SECTION III