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Jurisp.—1. Ifa right of way is granted without any dosignation of its precise situation, over a lot hold by two joint propristers in common, and if by a partage de fait, the presse is located and usod by both for a term of time, each party must abide ny it, and an action of partage will not be maintained to effect a new location.— Duhamel vs Bélanger, I R. de L., 505.
2, Le droit de faire pacager des animaux sur uno torre, créé en faveur du propriétaire d’un emplacement, est une servitude réelle, La transmission de l’emplacement au moyen de dispositions testamentaires a eu l’offot de transporter comme accessoire cette servitude quoiqu'elle ne fût À spécialement indiquée. Cette servitude étant de sa nature réelle et ayant été créée avant la passation des lois d'enregistrement, pout subsister nonobstant que l'acte qui la constituée n'ait pas été enregistré. Cotte servitudo peut être divisée, et l'héritage dominant so trouvant partagé, et moitié d’icelui étant échue au propriétaire de la servitude, la prestation peut être exigée pour moitié de celui qui est propriétaire de l’autre moitié de l'héritage servant; et dans l'espèce, la prestation devra se faire par ce dernier un an sur deux.— Dorion et Rivet, VII L. C. R, 4 4.
557. Le propriétaire du fonds qui doit la servitude, ne peut rien me qui terde à en diminuer l’usage ou à 1€ rendre plus incommode.
Ainsi il ne peut changer l’état des lieux, ni transférer l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Cependant si l’assignation primitive était devenue qe onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d'y faire des améliorations avantageuses, il peut offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser.
Î'L. 9, Si servit, vindic.— L, 20, 4 3, L. 31, De servit. præd. urb.— Cod., L. 5, 4 9, De servitut.— Pothier, Zntr. au tit. 15, Cout. d'Orl., n° 7; Société, n° 212.—5 Pand, Franç., p. 508.—2 Malloville, 131.—2 Bousquet, 173.— C, N., 701.
Jurisp.— 11 n’y à pas lieu à l’action négatoire, quoique l'héritage en faveur duquel une servitude de coupe de bois a été créée, ait été agrandi, s’il n’appert
que la servitude soit en conséquence devenue plus onéreuse.— Blais vs Limoneau et ux., VIII L, C. R., 356.
55. De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans celui N qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Î'L, 20, à 5, De servit. præd. urb.—T, 24, L. 29, De servit, præd, rust.— L, 1, 4è 15 et 16, De aqu4 quotid. et æstiv.— Domat, liv. 1, tit. 12, sec. 1, n° 8.— Pothier, Société, n° 236-7-9.— 3 Toullier, pp. 490-2.—2 Malleville, p. 132.— 2 Bousquet, 175.— 2 Marcadé, 630.— C. N., 702.
Jurisp.— L'obligation de fournir un chemin de communication à pied ou on voiture, ne donne pas le droit d’y passer avec des animaux. En matière de sorvitude lo titre constitutif doit être intorprété strictement, ot le titre recognitif ne peut effectivement rolater que la tenour du titre constitutif. — Soriole vs Potvin, II R. L. 570.
SECTION IV