‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 250 sur 779 · DES DROITS ET OBLIGATIONS RESPECTIFS DU BAILLEUR ET DU PRENEUR · texte numérisé non relu

DES DROITS ET OBLIGATIONS RESPECTIFS DU BAILLEUR ET DU PRENEUR

573. Le bailleur est tenu de garantir le preneur et de le faire jouir de l’immeuble baillé pendant tout le temps légalement convenu.

Il est également obligé de reprendre cet immeuble et de décharger l'emphytéote de la rente ou redevance stipulée, au cas où ce dernier veut déguerpir, à moins qu'il n’y ait convention au contraire.

Domat, loc, cit,, n° 7.—6 Guyot, Rép., 682-3.— 2 Dict. de droit, 786.—5 Argou, 300 ot suiv.— 7 Nouv. Deniz,, 542.-—2 Sobire et Carteret, 455.— Pothier, 32, 121, 123 ot suiv.

574. De son côté le preneur est tenu de payer annuellement la rente emphytéotique ; s’il laisse passer trois années sans le faire, il peut être déclaré en justice déchu de l'immeuble, quand même il

n'y aurait pas de stipulation à ce sujet.

Cod, L, 2, De jure emphyt.— Carondas, liv. 7, rép. 39.— Domat, loc. cit, n° 10.— 1 Dict, de droit, 784.— 7 Nouv. Deniz., p. 542.— 13 Nouv. Deniz., 281.— Pothier, 1,35, 40 ot 38,

Jurisp.— 1. On a bail emphytéotique, rent in arrear for threc yoars is a good cause of resîliation.— Samson vs Woolsey, II R, de L., 439,

>, Le droit de commise s'exerce à l'égard d’un bail oemphytéotique sans aucune stipulation par le défaut de paiement de la rente où canon emphytéotique pendant trois années ot sans aucune miso en demeure de payer. Le juge a lo pouvoir d'accorder un sursis à l'exécution du jugement prononçant la résolution de co bail, avec faculté au preneur de payor pendant ce délai ot de garder possession de l’héritage.— Lorangor vs J:amontagne, VIII L, C, J., 197.

575. Cette rente est payable en entier sans que le preneur puisse en réclamer la remise ou la diminution, soit à cause de la stérilité ou des accidents de force majeure qui auraient détruit la récolte ou empêché la jouissance, ni même pour perte partielle du fonds.

Cod., L. 1, De jure emphyt.— Domat, loe, cit, n° 8.—1 Dict, de droit, 784.—6 Guyot, Rép., 682.— 7 Nouv, Deniz., 543.— 2 Sobire et Carterot, n° 27, p. 456.— Pothier, 14, 15 et 16,

138 EMPHYTÉOSE,

576. L'emph téote est tenu d'acquitter tous les droits réels et fonciers dont l'héritage est chargé.

6 Guyot, Rép,, 682.— Domat, loc, eit,, see, 20.— 7 Nouv, Deniz., 543,— 2 Sobire ot Carteret, 456.— Pothier, 66,— Voir aussi 110,

Jurisp.— 1. À party holding land within the city of Montreal, under a lonso from government for twenty-one years, renowable on certain condition, is an owner of such land, within the meaning of the by-law of the corporation pere assesaments on real property.— Gould vs The Mayor, &e., III E, C! J., 197,

2, Le preneur à bail d’un emplacement ot pouvoir d’eau, près le canal Lachine, dans les limites de la cité de Montréal, par bail du Commissaire des Travaux Publics, pour vingt et un ans, avec faculté de le renouveler à perpétuité aux conditions mentionnées dans le bail, acquiert un jus in re, et devient responsable, comme propriétaire du fonds baillé, des taxes et cotisations imposées par la cité. Tel bail emporte aliénation du domaine utile, la Couronne ne retenant que le domaine direct.— Æx parte Harvey, V L, C. R., 378.

577. Il est tenu de faire les améliorations auxquelles il s'est obligé, ainsi que toutes les réparations, petites et grosses.

Il peut être contraint, même avant l'expiration du bail, s'il néglige de les faire et que l'héritage en souffre une détérioration notable.

Domat, loc, cit., soc, 10, n° 9.—6 Guyot, Rép., 682,— 7 Nouv. Deniz., 544,— 2 Sebire et Carteret, 457.— Pothier, 57, 58, 59 et suiv.

Jurisp.— In an action upon a lonse emphytéotique, upon the plaintiffs demand of re-entry because no house Was erected on the lot leased, within a

year as stipulated, it was held that the defendant must necessarily be put on demeure, before the institution of the action.— Balston vs Poser, IT R, de L.,, 440,

57#. Le preneur n’a pas le droit de détériorer l'immeuble baillé: s'il y commet des dégradations qui en diminuent notablement la valeur, le bailleur peut le faire expulser et condamner à remettre les choses dans leur ancien état.

Domat, loc, cit.— Novelle 120, c. 8.— 6 Guyot, Rép., 682.— 7 Nouv. Deniz., 54, Pothier, 42 et suiv.

SECTION III

COMMENT FINIT L'EMPHYTÉOSE,

579. L'emphytéose n’est pas sujette à la tacite reconduction.

Elle prend fin—

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contracte, où après quatre-vingt-dix-neuf ans, au cas où un terme plus long aurait été stipulé ;

2 Par la déchéance prononcée en justice pour les causes portées aux articles 574 et 578, ou autres causes de droit ;

30 Par la perte totale de l’héritage baillé;

4 Par le déguerpissement,.

Domat, loc. cit., n° 7.—6 Nouv. Deniz., v° Déguerpissement, 4 2, n°* 1 et suiv.—? Ibid, p. 542.—1 Duvergier, n° 181.— Troplong, Louage, n° 40.— 2 Sebire et Car: teret, Bail emphyt., n°’ 31 et suiv.— 2 Devilloneuve et Gilbert, Emphytéos, n° 51. — Pothier, 53, 121, 116, 114 et 190.

Jurisp.— 1. An action of résiliation for the non-performance of the conditions of a lease emphyteotie, cannot be maintained if the defendant has not been put en demeure.— Balston vs Pozer et al., II R. de L., 440.

2, Tho forfoi be decreed, if was tendorod

3, Un imme peut être vali revonir,— Huo

5#0. L'e autant qu’il résultent du rages de la r

Paris, 109,— 128,—7 Tbid,, 6

SSI. À la phytéote doit que les const tenu de rép

Brodeau sur ] 4.2 Sobire et

52. Qua ment et sans payant ce qu mettre à l’em l'être avec av:

traires, elles r forcer l’emph l'article 417. |

2 Argou, 303gier, n° 174.— 9

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2 Sobire

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Lachine, Travaux uité aux ponsable, pm par la retenant

il s'est bail, s'il ioration

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plaintif”s , Within a be put ei do L., 440,

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Deniz., 543,

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t suiv.—7 o et Carose, n° 61.

the condint has not

EMPHYTÉOSE, 139

2, Tho forfoiture of a bail emphytdotique for non-payment of tho rent, will not be decroed, if it be proved that before the action was instituted the rent due was tendered and refused.— Burns vs Richards, XI R, de L,, 206, 3, Un immeuble détenu par le preneur emphytéote, après l'expiration du bail, ut être valablement saisi comme appartenant au bailleur auquel il doit revenir.— Huot vs Danais, VIII L, C, R,, 235,

50. L'emphytéote n’est amis à user du déguerpissement qu'en autant qu'il a satisfait pour lo pussé à toutes les obligations qui résultent du bail, et notamment qu’il ait payé ou offerttous les arréragos de la redevance, et fait les améliorations convenues,

Paris, 109.—1 Laurière, 327.— Loyseau, loc, cit, et n° 13.—6 Nouv. Deniz,., 198.— 7 Jhid,, 542.— Pothier, 147 et suiv., 185 ot auiv.

5S1. À la fin du bail, de quelque manière qu’elle arrive, l’emphytéote doit remettre en bon état les biens reçus du bailleur, ainsi que les constructions qu'il s'était Ce de faire, mais il n’est pas tenu de réparer les bâtiments qu'il a fait ériger sans y être oblige.

Brodeau sur Louet, E,, som, 22.— 1 Dict. de Droit, 783-6.— 7 Nouv, Deniz., 543- 4. 2 Sobire et Carteret, 457.— Pothier, 43 et 45,

592. Quant aux améliorations faites par le preneur volontairement et sans y être tenu, le bailleur peut, À son choix, les retenir en payant ce qu'elles ont coûté ou leur valeur actuelle, ou bien permettre à l’emphytéote de les enlever à ses frais, si elles peuvent l'être avec avantage pour lui et sans détériorer le sol ; aux cas contraires, elles restent sans indemnité au bailleur, qui peut néanmoins pre LES hytéote à les enlever conformément aux dispositions de l'article 417.

2 Argou, 303-4,— Dict, de Droit, 786.— 7 Nouv. Deniz., 544 et suiv.-- 1 Duvergier, n° 174.— 2 Devilleneuve et Gilbert, p. 370.— Pothier, 41.

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