ACQUISITION ET EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
ÿ LL 3, De adquirendo rerum.— Inatit., lib. 2, tit. 1, 66 2 et 12.— Ord. 1516, art. 80— Ord. 1681, liv. 5, p. 356.— Ord. 1669, titres 30 ot 31.—S$. R. C.,c. 62.—$. R. B.C.,c. 29.— Pothier, Propriété, n°33, 47, 51, 52, 53 et 56.—4 Morlin, Rép, v’ Classe, & 2, pp. 129 et suiv.— 3 Marcadé, p. 5.— C. N.,715,
5ss. Les choses qui sont le produit de la mer, et qui n’ont appartenu à personne, tirées de son fonds, trouvées sur ses flots ou jetées sur ses rivages, appartiennent par droit d'occupation à celui qu: les a trouvées et se les est appropriées.
Stophen’s Blackstone, liv. 4, pp. 436, 525 et suiv.— Contra, Ord. de lu Marine, iv. 4, tit. 9, art. 19 et 20.—C. N., 717.
589. Les choses, auparavant possédées, qui sont trouvées à la mer ou sur ses rivages, ou le prix si elles ont été vendues, continuent d'appartenir à leur propriétaire s’il les réclame; et s’il ne les réclame pas, elles appartiennent au souverain; sauf dans tous les cas les droits de celui qui les a trouvées et conservées, pour leur sauvetage et leur conservation.
Stat. Imp. 17 et 18 Vict., c. 104.— Blackstone, loc. cit.— Ord. de la Marine, iv, 4, tit. 9, art. 24, et Valin sur icelui.— C. N., 717.
590. Ce qui concerne les vaisseaux naufragés et leurs marchandises, et les objets et débris qui en proviennent, la manière d’en disposer ainsi que du prix produit, et le droit de sauvetage, est rglé spécialement, d’après les mêmes principes, par le statut impérial intitulé: “The Merchant Shipping Act, 1854.”
Stat. Imp. 17 ot 18 Vict., ce. 104, ss. 443 à 500.—C, N., 717.
L'acte ©, 32 ot 33 Vict.,c. 38, contient divorses dispositions sur les enquêtes et ls investigations qui doivent être faites touchant les vaisseaux naufragés.
Voir aussi Pacte C. 36 Vict., ce. 55, concernant les naufrages et le sauvetage.
Les clauses du Merchant Shipping Act, 1854, qui sont contraires aux dispositions de l'acte C. 36 Vict., c. 128, sont rapprelées par ce dernier statut.
591. Les foins croissant sur les grèves du fleuve Saint-Laurent, qui ne sont pas propriété privée, sont, dans certains lieux, attribués par des lois spéciales ou par les titres particuliers, au propriétaire “verain, sous les restrictions imposées par la loi ou les règlements.
Dans les autres cas, s’il n’en a pas été disposé autrement par le souverain, ils appartiennent, par droit d'occupation, à celui qui les exploite.
SR, B. C., c. 27, ss. 1 et 2.
592. Les choses trouvées dans ou sur le fleuve Saint-Laurent ou la partie navigable de ses tributaires, ou sur leurs rivages, doivent être dénoncées, et il en est disposé en la manière pourvue par des lois provinciales particulières.
12 Vict., ce. 114, ss. 98 ot 99.— 22 Vict., ce. 12, Voir l'acte C. 36 Vict., ce. 55, s. 38, concornant les offots trouvés dans le port de Québec et les avis qu’il faut donner dans ce cas.
Jurisp.— Dans le cas où une ancre a été trouvée dans le St-Laurent, dans le livre de Montréal, par le capitaine d’un vaissoau, les deux tiers du produit net de 1a vente seront, sous los dispositions do la 22° Vict., ce. 12, adjngés au capitaine ; et l'intervention des propriétaires du vaisseau réclamant ces deux tiers &ra ronvoyée.— McGuire vs Trinity House of Montreal, XV L, C. R,, 411.
593. Les choses trouvées sur terre, sur la voie publique ou ailleurs, même sur la propriété d'autrui, ou qui se trouvent autrement sans propriétaire connu, sont, dans beaucoup de cas, sujettes à des lois spéciales quant aux avis publics à donner, au droit du propriétaire de les réclamer, à l’indemnité de celui qui les à trouvées, à la vente, et à l'appropriation du prix.
A défaut de telles dispositions, le propriétaire qui ne les a pas volontairement abandonnées, peut les réclamer en Îa manière ordinaire, sauf une indemnité, s’il y a lieu, à celui qui les a trouvées et conservées ; si elles ne sont pas réclamées, elles appartiennent à ce dtrnier par droit d'occupation.
Les rivières non navigables sont, pour les fins du présent article, considérées comme lieu terrestre.
Domat, liv. 1, tit. 6, sec. 3, n° 6.— Pothier, Prop., n° 67 et suiv.— C. N., 717.
594. Au nombre des choses sujettes aux dispositions particulières mentionnées en l’article qui précède se trouvent :
1. Les bois et autres objets faisant obstruction sur les grèves et sur les terrains adjacents;
2. Les effets non réclamés entre les mains des possesseurs de quais et des garde-magasins, et des personnes qui se chargent des transports soit par terre soit par eau ;
8. Ceux restant aux bureaux de poste avec les lettres mortes ;