‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 254 sur 779 · Les effets supposés volés et demeurés entre les mains des · texte numérisé non relu

Les effets supposés volés et demeurés entre les mains des

officiers de justice ; 5. Les animaux trouvés errants.

S. R. B. C., ec. 66; c. 104; ce. 26, ss. 9 et 105 c. 28, 8 2.—8$8, RC. ç. 31, ss 29, 30 et 31.

595%. Quelques-uns des sujets qui tombent sous l'intitulé du présent titre, se trouvent incidemment compris dans les livres précédents.

596. La succession est la transmission qui se fait par la loi ou par la volonté de l’homme, à une ou plusieurs personnes des biens, droits et obligations transmissibles d’un défunt.

Dans une autre acception du mot, l’on entend aussi par succession l’universalité des biens ainsi transmis.

Pothier, Successions, p. 2,— 4 Toullior, p. 63.—6 Pand, Frane.,, pp. 7 Rogron, Code Civil, p. 610.

et S—]

597. L'on appelle succession ab intestat celle qui est déférée par la loi seule, et succession testamentaire celle qui procède de la volonté de l’homme. Ce n’est qu’à défaut de cette dernière que la première a lieu.

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