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‘Les donations à cause de mort participent de la nature de la succession testamentaire.
Celui auquel l’une ou l’autre de ces successions est dévolue est
signé sous le nom d’héritier.
Pothier, Successions, pp. 1 et 2.—$,. R. B. C., c. 34, 8. 2.—1 Rogron, p. 610.— 11 Merlin, Rép., pp. 152 et suiv.—6 Pand. Franc. pp. 115 et suiv.— C. L., 875.
598. La succession ab intestat se subdivise en légitime, qui est celle que la loi défère aux parents, et en succession irrégulière quand, i défaut de parents, elle est dévolue à quelqu'un qui ne l’est pas.
Pothier, Suc., pp. 1 et 2.—6 Pand. Franç., p. 22.—C. L., 878 et 874.—C, N., 756 et 766.
599. [La loi ne considère ni l’origine, ni la nature des biens pour en régler la succession. Tous ensemble ils ne forment qu’une seule et unique hérédité qui se transmet et se partage d’après les mêmes règles, ou suivant qu’en a ordonné le propriétaire.]
6 Pand. Franc., 199 et suiv.— Dard, 161 et 162, note (c).—S. R. B. C., c. 34,8. 2, 41.—C. N., 732,