‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 256 sur 779 · DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS

600. Le lieu où la succession s'ouvre est déterminé par Île domicile.

Cod., L. unica, Ubhi de hæreditate agitur.— 2 Pand. Franç., 408.— 1 Toullier, p.

991; 4 Zbid., p. 413.— 1 Delvincourt, 46.— C. N., 110.

601. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle, et aussi par

la mort civile.

Pothier, Suc., ce. 3, sec. 15 Com., n° 502; Zntr. aux Cout., n° 176; Ort., n° 36.— Paris, 337.— C. C. B. C., art. 35.— Fenet-Pothier, p. 189.—C. N., 718.

602. La succession est ouverte par la mort civile du moment où cette mort est encourue.

110,41, De pœnis.— T. 6, De injusto, rumpto, irrito.— Rogron, p. 611.— 1 Chabot, Sue., pp. 13 et 14.— C, N., 719,

603%. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans un même événement sans que l’on puisse établir laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances, et, à leur défaut, d'après l’âge et le sexe, conformément aux règles contenues aux articles suivants.

ff L 32, # 14, De don. inter virum et uxorem; De rebus dubiis.— Pothier, Sue. ch. 3, soc, 1, # 1; Antr., tit, 17, Orl., n° 38.— Merlin, Rép., v' Mort, & 2, art. 2—60 Pand. Franç., 124 ot suiv.— 2 Malloville, 167.—C, N., 720,

604. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé est présumé avoir survécu. ,

S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, c’est le moins âgé qui est présumé avoir survécu. ?

S'ils avaient les uns moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers sont présumés avoir survécu.

Si les uns (taient au-dessous de quinze ans ou au-dessus de soixante et les autres dans l’âge intermédiaire, la présomption de survie est en faveur de ces derniers.

CL. 22, L. 23, De rebus dubiis.— 4 Poullain du Pare, n° 43, p. 30.—1 Chabot, Sue, sur art. 722, pp. 30 et suiv.— C. N., 721.

605. Si ceux qui ont ainsi péri étaient tous dans l’âge intermcdiaire entre quinze et soixante ans accomplis, l’on suit, s’ils étaient du même sexe, l’ordre de la nature, d’après lequel c’est ordinai. rement le plus jeune qui survit au plus âgé.

Mais s'ils étaient de sexe différent, le mâle est toujours présumé avoir survécu.

f loc. cit.— 4 Poullain du Pare, loc. cit.— 1 Chabot, Sue., sur art. 722.— 2 Jhid., p. 32.— 3 Marcadé, pp. 15 et suiv.— Rogron, sur art. 722.— C. N., 722.

SECTION II

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