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Frane., pp. 141-2.— C. N., 723.
607. Les héritiers légitimes, lorsqu'ils succèdent, sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d’acquitter toutes les charges de la succession ; mais l'époux survivant et le souverain doivent se faire“envover en possession par justice dans les formes indiquées au code de procédure civile.
Paris, 318.— Pocquet, pp. 195-6.—3 Laurière, pp. 80 ot suiv.— Pothier, Sr, ch. 3, soc. 25 Propriété, n°° 248, 261, 332 ot 336; Possession, n° 57; Orl., tit. 17,n' 301.— 4 Toullier, pp. 91, 97, 99, 258 et suiv.—2 Demante, p. 9, n° 24.— 6 land. France., pp. 144 et suiv.; p. 155, n° 85; p. 163.— 2 Malleville, 170.— C. N., 170.
Jurisp.— Uno partie qui se prétend héritière ne peut poursuivre comme créancière, lorsqu'en même temps elle maintient qu’elle est héritière.— Fraser vs Abbott et al, V R. L., 254,
pour la faute « le secours de 1:
2, sec, 1, art, 1, 3