DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX DESCENDANTS
625%. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls et aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête quand ils sont tous au même degré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
Novelle 118, ce. 1.— Paris, 302.— 3 Laurièro, pp. 11 et 12.— Pothier, Sue, c, ?, sec, 1, art. 1,4 4; soc, 3, 4 1.—C. N,, 745.
SECTION IV