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SUCOESSIONS. 149
630. Los ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux biens par eux donnés à leurs enfants ou autres descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se trouvent en nature dans la succession ; et s’ils ont été aliénés, les ascendants en recueillent le prix, s’il est encore dû.
ls sucèdent aussi à l’action en reprise qui pouvait appartenir au donataire sur les biens ainsi donnés.
f' L. 6, De jure dotium.— Cod., L, 2, De bonis quæ liberis.— Paris, 313.— Orl., 315, Lamoignon, tit, 41, art. 35.— Pothier, Sue, c. 2, sec. 2.— 3 Boileux, pp. 82 et guiv.— 1 Rogron, p. 136.— 3 Marcadé, p. 76.— 2 Malleville, pp. 190 et suiv.— 4 Conférences du Code, sur art. Ta7, pes 29 et suiv.— 2 Bousquet, p. 57.—6 Pand. Franç., pp. 259 et suiv.—C, L., 904.— C, N., 747,
SECTION V