DES SUCCESSIONS COLLATÉRALES
63. [Si le père et la mère de la personne décédée sans postérité ou l’un d’eux lui ont survécu, ses frères et sœurs ainsi que ses neveux ou nièces au premier degré, ont droit à la moitié de sa successic 1.]
6 Pand, Franç., 288.— 4 Toullier, pp. 205 et suiv.— 2 Malleville, 195 et suiv.— CL, 907.— C, N,, 751.
632. [Si le père et la mère sont tous deux prédécédés, les frères, sœurs, et neveux au premier degré du défunt, lui succèdent à l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent ou de leur chef ou par représentation, ainsi qu’il a été réglé en la section deuxième du présent chapitre.]
Novelle 118, ce. 2; 127, c. 1.— 4 Toullier, 178, 200 à 218.— 6 Pand. Franç., 282 et suiv.
633. [Le partage de la moitié ou de la totalité de la succession dévolue aux frères, sœurs, neveux ou nièces, aux termes des deux articles précédents, s’opère entre eux par égales portions s'ils sont tous du même lit; s’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt, les germains prenant part dans les deux lignes, les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement. $’il n’y a de frères ou sœurs, neveux ou nièces, que d’un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.]
6 Pand. Franç., 289.— 2 Murcadé, PP. 78 ot 79,—4 Toullier, 216.— Rogron, 646. — 2 Bousquet, 63.—3 Boïileux, 104.—C, L., 909. C. N., 752,
634. [Si le défunt, mort sans postérité, sans père ni mère, sans frères, sœurs ni neveux ou nièces au premier degré, laisse des ascendants dans une des lignes seulement, le plus proche de ces ascendants prend la moitié de la succession, dont l’autre moitié est dévolue au plus proche parent collatéral de l’autre ligne.
Si dans le même cas il ne reste aucun ascendant, la succession entière se divise en deux parts égales dont l’une est dévolue au plus proche parent coïlatéral de la ligne paternelle et l’autre au plus proche parent de la ligne maternelle.]
Entre collatéraux, sauf le cas de la représentation, le plus proche exclut tous les autres ; ceux qui sont au même degré partagent pur
tête.
6 Pand. Franc., 299.— 4 Toullier, 219.— 2 Malleville, 198.— Rogron, 647,— 3 Marcadé, 80.— CL. 910.— CO, N,, 758.
635. Les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas, A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.
SECTION VI