DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES
636. Lorsque le défunt ne laisse aucuns parents au degré successible, les biens de sa succession appartiennent À son conjoint
survivant.
unie, undè vir et uxor.— Cod., eod. tit.—3 Poullain du Parc, p. 310.— Pothior, nt IT, Orl., n° 35.— Loyseau, Seigneuries, ce, 12, n° 104.— 4 Koullier, n° 284 et 319.—C, N., 787.
637. À défaut de conjoint survivant, la succession est acquise au souverain.
od., L. 1, L, 2, L. 3, L, 4, EL, 5, De bonis vacantibus.— Paris 167.— Pothier, Sue. c. cu Loyseau Scigneuries, c. 12, n°* 101 et suiv.— 6 Nouv. Deniz, v° Déshérence: 323.— Code civil B. C, art. 401.— Dard, autorité: citées sur art, 768.—C, N., 768,
.— 1, Dans le cas où la Couronne demande l'envoi en possession d’une du 6 en déshérence, en vertu de l’article 637 du code civil, elle doit donner avis de cette demande dans les journaux, et à défaut de ce faire sa demande sera déboutée. Les successions en déshérence appartiennent, d’après l'acte de l'Amérique Britannique du Nord de 1867, au gouvernement fédéral et non aux gouvernements locaux.— Regina vs Caron, I Q. L. R., 177 ï
2, Une femme accusée du meurtre de son mari peut, dans l’époque intermé. diaire de l'accusation et de la condamnation juridique, contracter un ongagoment valable pour se faire défendre de l’accusation.— n avocat peut réclamer en justice le montant d'obligations à lui consenties par l’accuséo Jour 86 faire défendre, lorsqu’aucune preuve de surcharge ou de contrainte morale n’est faite, Les biens de la femme condamnée ayant été confisqués au profit de la Couronne, cette dernière ne peut s'en emparer qu'à la charge de payer l'obligation contractée comme susdit, comme toute autre obligation ; et si la Couronne n'eût pas fait remise des biens confiqués aux enfants de la condamnée, elle aurait été obligée d’acquitter ces obligations. Les enfants ayant eu la remise de ces biens, sont aux droits comme aux obligations de la Couronne et partant chargés de ces obligations.— Gauthier vs Joutras, I R. L, p. 473.
638. Aux cas des deux articles précédents, les biens de la succession dévolue à l'époux survivant ou au souverain, doivent être constatés à leur diligence au moyen d’un inventaire ou autre acte équivalant, avant que l'envoi en possession puisse être demandé.
Pothier, Suc., p. 229.—6 Nouv. Deniz., 319 et 321.—4 Toullier, pp. 289, 32 ot 535.— 1 Chabot, Suc., p. 592.— 2 Demante, 36 et 36.
risp.— Lorsqu'une succession est réclamée par la Couronne à titre de ae ou à titre de bâtardise ; les créanciers de telle succession ont le droit d'établir leurs réclamations par procédures en reddition de compte, contre le curateur de la succession, avant que les biens d’icelle succession soient passés en la possession de la Couronne.— Procureur-Général vs Price, IX L. C. R, 12.