DE L'ACCHPTATION DES SUCCESSIONS
641. Nul n’est tenu d'accepter la succession qui lui est déférée,
Cod, L, 16, De jure deliberandi.— Paris, 316.— Pothier, Propriété, n° 248; Sue., ce. 3, sec, 2,— 2 Malleville, p. 260.— C, N., 775.
642. Toute succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire.
Î'L. 57, De adquirend& vel omit. hæreditate.— Cod., L. 22, De jure deliberandi.— Pothier, Sue., ce. 2, sec. 3; Zntr. tit, 17, Orl., n° 44.— 2 Malleville, 259,— C, N., 774, 188, 789 et 793,
643. La femme mariée ne peut accepter valablement une succession sans y être autorisée par son mari ou en justice, suivant les dispositions du chapitre 6 du titre Du Mariage.
Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne peuvent être valablement acceptées que conformément aux dispositions contenues aux titres relatifs à la minorité et à la majorité.
Code civil B. C., art. 177,178 et 180.— Pothior, Puis. marit., n° 33; Sue, c, 3, soc. 3, art. 1, #13 "2ntr. tit. 17, Orl., n° 40.—6 Pand. Franç., 363.—2 Malloville, 27. C. N., 776, 217, 461, 462 et 463.
Jurisp.— La nullité de l'acceptation d’une succession faite par le tuteur pour ses mineurs, sur avis d’un conseil de famille, ne peut être prononcée dans une cause où les mineurs ne sont pas partie.— Rolland vs Michaud, IX R. L, (l
644. L'effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession.
DL. 138, L. 193, De regulis juris.— Paris, 318.— Pothier, Propriété, n° 248.— C.
645. L'acceptation peut être expresse ou tacite ; elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authen. tique ou privé; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu’en sa qualité d'héritier.
" L. 20, L. 42, L, 78, L. 86, L, 88, De adquirendd vel omit, hæred, cod,, L, 2,1, 10, De jure deliberandi,— Paris, 317,— Orl,, 334.— Pothier, Sue, ce, 3, sec, 3, art, 1, —C. N,, 778,
Jurisp.—1. Un héritier collatéral ne peut faire des actes d'acceptation avant la renonciation d'un héritier en ligne direste. Un héritier collatéral no sera fs considéré comme ayant fait des actes l'acceptation avant d'avoir ou connaissance de la renonciation de l'héritier plus, proche.— Lavoie vs Lefrançois, XV LCR, 145,
2, Le créancier d'une succession vacante dont il est aussi l’un des héritiors, mais qui a renoncé, ne fait pas acte d'héritior on #’appropriant le produit d'un chèque qui appartient à la succession, lorsqu'en P'APpeoRs Ian tel chèque il on avertit le curatour et lui dit qu’il garde cette somme en déduction de es que ln succession lui doit.— Dewar vs Orr, M. C. R,, 87,
646. Los actes purement conservatoires, de surveillunice et d'administration provisoire ne sont pas des actes d’adition d'hérc. dité, si on n'a pas pris le titre et la qualité d'héritier.
f" L. 20, L. 78, De adquirendd vel omit, lacred.— Vobrun, Sue, Viv, 3, ce, 8, soc, 9 n° 4.— Pothior, Sue. e, 3, soc, 3, art, 1.— Sorros, p, 318.— Merlin, v° Héritier, soc, 2,41,n%3ot 4; v° Acceptation de success, n° 2,— 4 Toullier, p, 348,
647. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit À tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Ilenest de même: 1. De la renonciation, même gratuite, faite par un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéri. tiers: 2. De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohtritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
L, 24, De adquirendd vel omit, hæred, ; 1, 6, De regulis juris.— Pothier, Vente, n° 530; Sue. ce. 33 ec. 5, sec, 3, art. 1.— 6 Pand, Franç., 378.— 2 Mallovillo, 22s.— C. N., 780.
648. Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée, ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l’accepter ou la répudier à sa place.
# L. 86, De adquirend@ vel onit. hæred.— Cod., 1,3, L, 19, De jure delib,— Pothier, Sue., €, 3, nec. 2 ; Antr, tit, 17, Orl., n°41 et 64.—6 Pand. Franç., 379 et 380.—° Malleville, 229.— C. N., 781.
649. :Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle est censée acceptée sous bénéfice d'in ventaire.]
650. Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d’une succession que dans le cas où cette acceptation 1
été la suite du dol, de la crainte ou de la violence ; il ne peut jam. réclamer sous prétexte de lésion seulement ; il en est autremem
dans le cas c diminuée pa l'acceptation
[1 22, De « 0, 16 Guyo 113-606 Pand,