‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 273 sur 779 · DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS

6551. La renonciation à une succession ne se présume ln elle se fait par acte devant-notaire ou par une déclaration judiciaire de laquelle il est donné acte,

4 Furgole, 52 et suiv.— Lacombe, 576.— Pothier, Sue. e, 3, soc, 3, 4 33 Zntr, tit, 17, Ont, n°: 64-6,— Merlin, Rép.; v° Renonciation, 4 1, n° 3,— C0, N,, 784,

Jurisp.— 1. La renonciation par un enfant mâle à la succession future no étend pas aux legs particuliers. D’aillours cette renonciation ne s'applique qu'à la succession ah intestat, ot non pas à la succession testamentaire.— Fréchette vs Fréchette, VI L, C, J,, 319,

>, Aucun acto fait par un héritier après sa renonciation à la succession, no peut être considéré comme un acte d'héritier, parce gu'il ne peut plus accepter une fois qu'il a renoncé.— Lavoie vs Lefrançois, XV 14 CR, 145,

3. Dans l'espèce, l'héritière présomptive, après avoir perçu des deniers dus au défunt ot trouvé dans la succession d'autres deniers qu'elle a gardés par devers elle, ne pouvait légalement renoncer à la succession, ot telle renonciation est de nul eflot.— Orr vs Fisher, VI EL, C, R,, 28,

4, Parties sued hypothecarily, in respoct of property held by them in virtuo of a donation from nes debtor, cannot ed the prescription of ten years, if they have become hoirs at law of the debtor, by reason of his death since the dato Eine QOUSS ON, AMI have not renounced fin succession.— Berthelet vs Doase, XII 1, C, J., 336.

652. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Pothier, Suc., ce, 3, soc, 2, alin, 9 et 10; sec, 4, # 43 Propriété, n° 248 et 261.— CN, 785,

653. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers. S'il est seul, la succession est dévolue pour le tout au degré subséquent,

dE 13, De adquirendd vel omit, hæred.— 1, 59, EL, 63, L. 66, De hæred, inatit.— Cod, L 4, De rep, vel abatin, hæred.— Pothier, Sue,, ch. 3, sec, 2 ot 4,4 45 Propiété, n° 248 ; Jntr, tit, 17, Orl,, n°39 et 67; Vente, n° 546.—6 Pand, Frane., 385 et suiv.— 4 Toullier, p. 196.—2 Malleville, 235.——3 Marcadé, 157 et suiv.—C. N,, 786,

654. On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a renoncé ; si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

Brodeau sur Louet, Let, R,ch.17.— Chonu, cent. 1, quest. 22.—— Loprètre, cent. 1. ch, 23, 2 Henrys, Liv. 4, quest. 4.6 Pand. Franc. 392.— C, N., 787.

6555. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent faire rescinder cette renonciation et ensuite accepter

eux-mêmes la succession, du chef de leur débiteur, en son lieu et place. Le l Dans ce cas la renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers qui l’ont demandée et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances. Elle ne l’est pas au profit de l’héritier qui # renoncé.

L,. 6, De his quæ in fraudem.— Pothier, Suc., ch. 3, sec, 3, art. 1, # 25 Zntr, tit, 17, Orl. n° 4.— 6 Pand: Franç., 394.— C. N., 788.

656. L'héritier est toujours à temps de renoncer à la succession, tant qu'il ne l’a pas acceptée formellement ou tacitement.

Pothier, Suec., p. 163; Com., n°534, 544 et 556; Intr. Cout., tit. X, n° 93.— Ia. coin "577.2 Malloville, 238. 0. N., 789,

657. L'héritier qui a répudié une succession peut, nonobstant, la reprendre tant qu’elle n’est pas acceptée par un autre y ayant droit; mais il la reprend dans l’état où elle se trouve alors et sans préj udice aux droits acquis par des tiers sur les biens de cette suc. cession par prescription ou par actes valablement faits pendant qu’elle a été vacante.

Sue., ch. 3, sec. 3, art. 1, p. 136.— Code civil B. C., art, 302.— 2 Malle- RS 8.6 Band. Éranç., 397.— Éontra, Pothier, Suc., p. 136.— C, N., 790.

Jurisp.— Aucun acte fait par un héritier après sa renonciation à la succes sion, ne pout être considéré comme un acte d’ iéritier, parce qu'il ne pout plus : accepter une fois qu’il a renoncé.— Lavoie vs Lefrançois, XV L, C. R., 145.

65. L'on ne peut renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu’on y peut prétendre, si ce n’est par contrat de mariage.

570 et suiv.—- Pothier, Sue., ch. 1, sec. 2, art. 4, 4% 2et3; ch. 3, SOC. 3 Par ® 9 Malleville, 238, — 9 Bousquet, 116 et suiv.—3 Marcadé, 167.— Code civil B. C., art. 1061.— C, N., 791.

ati nfants aux successions futures de leurs urisp.— Les rononciations des e ns 1 let ee ADI et présumées faites pour l’avantago des héritiers, lient les par- He renonçant.— En principe les renonciations aux successions futures de personnes vivantes, sont inoflicaces, si ce n’est dans les contrats de mariage. à h € ‘ 149 € Crevier vs Rocheleau, XVI L. C. R., 328, £4 2 et 3.

659. L’héritier qui a diverti ou recélé des effets de la succession est déchu de la faculté d’y renoncer; il demeure héritier pur ct simple nonobstant sa renonciation subséquente, sans pouvoir pritendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

#'L. 71,4, De adquir. vel omit. hæred.— Pothier, Sue., ch, 3, art. 2, 853; ue n° 690; Orl., tit. X, note 7, sur art, 204.— Merlin, Rép, v° Recélé, n° 2.—C. N,

Jurisp.—!. L’héritière présomptive, après avoir perçu des caes qu au défunt et trouvé dans la succession d’autres deniers qu’elle a gard és par « er elle, ne pouvait légalement renoncer à la succession, et telle renonciation est dt nul effet.— Orr et Fisher, VI L,. C. R., 28. | ne

2, La renonciation faite par une femme à la succession testamentaire de : k mari, ne sera pas affectée par le fait que, comme exécutrice du une elle aura reçu une somme d'argent qu elle se serait appropriée, en déduction de son douaire préfix.— Ackerman vs Gauthier, IV R, L,, 224,

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