‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 287 sur 779 · Le lé lorsqu’il n’en son recours CC leur part, ave · texte numérisé non relu

Le lé lorsqu’il n’en son recours CC leur part, ave

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sels, ils contribuent à l’acquittement des charges et dettes chacun en proportion de sa part dans la succession.

Mêmes autorités que sous l'article précédent.—C, N., 870 et 871.

Jurisp.—1. Suit is brought against nine heirs for a debt due by their father, and the question at present raised upon law issues are : 1:t as to the sufficiency ofthe allegation of the declaration, it not being asserted that the heirs had acepted the succession ; and, secondly, as to the correctness of bringing the action against the heirs jointly. ÆHeld, 1° that it is the duty of the heirs to show non-acceptance, and therefore that it need not be specially alleged in the declaration; acceptation is the general rule; 2° that the suit against the heirs jointly conformable to the practice of the court.— Grange vs McDonald, II R. C., 478.

2, The heirs at law are liable each for his share only of the pew rent due by, and the chere for enterring their parents.— Fabrique of Montreal vs Brault, I 1, C. L. J., 66.

7237. Le légataire à titre universel, venant en concours avec les héritiers, contribue aux charges et dettes dans la même proportion.

Paris, 334.— Pothier, Suc., c. 5, art. 2; Don. test, c. 2, sec. 1, 4 2.—C, N., 871,

738. L'obligation résultant des articles précédents est personnelle à l’héritier et aux légataires universels ou à titre universel ; elle donne contre chacun d’eux respectivement une action directe aux légataires particuliers et aux créanciers de la succession.

f L. 80, De pignor. actione.-- Cod., L, 2, L, 7, De hæredit, action.— Pothier, Sue., 5, art. 3, 13 Don. test., c. 5, soc. 3, art. 2.--C. N., 873.

739. Outre cette action personnelle, l'héritier et le légataire universel ou à titre universel sont encore tenus hypothécairement pour tout ce qui affecte les immeubles tombés dans leur lot; sauf recours contre ceux tenus personnellement, pour leur part, suivant les règles applicables à la garantie.

Paris, 333.—3 Laurière, 144.— Pothier, Hyp., c. 2, sec. 2.— Intr. aux Cout., tit. 16, n° 20.—C, N., 871 et 873.

740. L’'héritier ou le légataire universel ou à titre universel qui acquitte, sans en être tenu personnellement, la dette hypothécaire dont est grevé l’immeuble tombé dans son lot, devient subrogé aux droits du créancier contre les autres cohéritiers ou colégataires pour leur part ; la subrogation conventionnelle ne peut en ce cas avoir un effet plus étendu ; sauf les droits de l'héritier bénéficiaire comme créancier.

Cod., L. 22, De jure deliber.— Paris, 333.—3 Laurière, 144.-- Pothier, Sue., c. 5, art. 4, alin. 9 et 10.—2 Malleville, 296.—7 Pand. Franç., 351-2.—2 Demante, sur art. 875.—C, N., 875.

741. Le légataire particulier qui acquitte la dette hypothécaire lorsqu'il n’en est pas tenu, pour libérer l'immeuble à lui légué, a son recours contre ceux qui viennent à la succession, chacun pour leur part, avec subrogation comme tout autre acquéreur à titre particulier.

Î'L. 57, De legatis.— Pothier, Suc., e. 5, sec. 5, art. 4, n° 2; Don. test., sec. 3, 4 3, n°6.—2 Malleville, 295.— 7 Pand. Franç., 347 et suiv.— C. N., 874.

742. En cas de recours exercé entre cohéritiers et colégataires à cause de la dette hypothécaire, la part de celui qui est insolvaple est répartie sur tous les autres au marc la livre, en proportion de leurs parts respectives.

Ê L. 36, L. 39, De fidejus. et mil 1, 76, De solution.— 2 Malleville, 296..— 7 Pand. Franc., 353.— 4 Toullier, p. 541.— C, N., 876.

748. Les créanciers du défunt et ses légataires ont droit à la séparation de son patrimoine d'avec celui des héritiers et légataires universels ou à titre universel, à moins qu’il n’y ait novation. (Ce droit peut être exercé tant que les biens existent dans les mains de ces derniers ou sur le prix de l’aliénation s’il est encore dû.

LL. 1, De separat.— Cod., T. 2, De bonis auctorit. jud.— Pothier, Sue., c. 5, art, 4, alin. 4, 18, 22, 24 et 32: Zntr. tit. 17, Orl., n° 127.— Merlin, Rép., v° Séparation de patrim., @ 5, n° 6.—2 Malleville, 297-8.— 7 Pand. Franç., 357 à 368 et surtout 361, — C. N., 878, 879 et 880.

Jurisp.—Le droit de séparation de patrimoine, dans le cas d’un son] immeuble légué, se trouve compris dans la demande en remise de ce seul immeuble.— Matte ot Laroche, IV Q. L. R., 65.

744. Les créanciers de l’héritier ou du légataire ne sont pas admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession, ni à exercer contre eux aucun droit de préférence.

# L. 1, 4 2, De separation.— Lebrun, Sue. liv. 4, e. 2, soc. 1.— Pothier, Sue. €, 5, art. 4, alin. 32 et 34; Intr. tit. 17, Orl., n° 130.—2 Malleville, 298.—7 Pand. Franç., 366-7.— 2 Chabot, 647.— C. N., 881.

745. Les créanciers de la succession et ceux des copartageants ont droit d’assister au partage, s'ils le requièrent.

Si ce partage est fait en fraude de leurs droits, ils peuvent l’attaquer comme tout autre acte fait à leur préjudice.

Louet, Lettre R., n°° 20 et 21.— Lebrun, Sue., liv. 3, ce. 8, soc. 2, n° 23 et 28.— (! N., 865 et 882,

SECTION IV

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