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Jurisp.— L'acceptation subséquente d'une donation, n'a aucun effet rétroactif Roy vs Vacher, IV R, L,, 64,
702. [Le mineur et l’interdit ne sont pas restituables contre l'acceptation ou la répudiation en leur nom pur une personne ca nie d'accepter, s’il y a eu autorisation préalable du juge sur avis du conseil de famille. Accompagnée de ces formalités, l’acceptation a le même effet que si elle était faite par un majeur usant de ses droits.]
7%. L'acte de donation peut être fait sujet à l'acceptation, sans qu'aucune personne y représente le donataire. L'acceptation prétendue faite par le notaire, ou par une autre personne non autorisée, ne rend pas la donation nulle, mais une telle acceptation est sans effet et la ratification par le donataire ne peut valoir comme acceptation qu’à compter du jour où elle a eu lieu.
1 Ricard, part, 1, n° 866, 878 et 835.— 2 Bourjon, 120.— Ord, des Don. art, 5.— Pothier, Don., eod, loc.— Guyot, Accept., 99; Don., 171.— Ord, 1539, art, 133,
Jurisp.— L'accoptation subséquente d’une donation, n'a aucun eflot rétroactif.— Roy vs Vacher, XVI L, C, J., 43,
7%4. La donation n: veut être acceptée après le décès du donataire par ses héritiers ou ‘eprésentants.
Lemaitre, 372.— 2 Bourjon, 123.— Pothier, Don., 457-8 et suiv.
SECTION III