‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 300 sur 779 · DE L'EFFET DES DONATIONS · texte numérisé non relu

DE L'EFFET DES DONATIONS

7%. [La donation entrevifs des biens présents dépouille le donateur, au moyen de l'acceptation, de la propriété de la chose donnée, et transfère cette propriété au donataire, comme dans la vente, sans qu'il soit besoin de tradition.]

Jurisp.— 1. Une donation de meubles contenue dans un contrat de mariage ne requiert point de tradition.— White vs Atkins, V L. C. R,, p. 420,

>, Madame Selby et son frère firent à leur père une donation de l’usufruit de certains immeubles. Jugé, qu'ils ne sont pas pour cela déchargés de l'obligation de payer les taxes de la cité.— Corporation de Montréal vs Donegani, III R, L., 448,

796. La donation ne comporte par l'effet de la loi seule aucune obligation de garantie de la part du donateur, qui n’est censé donner la chose qu'autant qu'elle est à lui.

Néanmoins, si la cause d’éviction provient de la dette du donateur, ou de son fait, il est obligé, quoiqu'il ait agi de bonne foi, de rembourser le donataire qui a payé pour se libérer, à moins que celui-ci ne soit tenu du paiement en vertu de la donation, soit par la loi, soit par la convention.

Rien n'empêche que la garantie ne soit stipulée avec plus ou moins d’étendue dans une donation comme dans tout autre contrat.

2 Bourjon, 106 et 137.— Anc. Den., v° Gurantie, n° 17.— Pothier, Don., 485-6.— 7 N. Den, 22.— 1 Dict, du Dig., 192.

797. Le donataire universel entrevifs des biens présents est tenu personnellement de la totalité des dettes que le donateur devait lors de la donation.

Le donataire entrevifs de ces biens à titre universel est tenu personnellement des mêmes dettes en proportion de ce qu’il reçoit,

Paris, 334.—-1 Ricard, part. 1, n°° 1514 ot 1063.— Pothier, Don., 487-8-9,— 9 Bourjon, 137.— 7 N. Den. 11, 12 et 13.—Troplong, Don., 2415 in fine.

79s. Cependant le donataire à quelque titre que ce soit, si les choses données sont suffisamment désignées en détail par la donation, ou s’il a fait inventaire, peut se libérer des dettes du donateur en rendant compte et en abandonnant la totalité de ce qu’il a recu.

S'il est poursuivi hypothécairement seulement, il peut, comme tout autre possesseur, se libérer en abandonnant l’immeuble hypothéqué, sans préjudice aux droits du donateur, envers qui il peut

être obligé au paiement.

Pothier, Don., 486.— 2 Bourjon, 137-8.

799. Le donataire entrevifs à titre particulier n’est pas astreint personnellement aux dettes du donateur. TI peut, dans le cas de poursuite hypothécaire, abandonner l'immeuble affecté, comme tout autre acquéreur.

Pothier, Don., 487.— 2 Bourjon, 137-8.

Jurisp.— La donation limitée à des choses désignées particulièrement est une donation à titre particulier.— Le donataire à titre particulier n’est pas tenu personnellement aux dettes du donateur.— Paquin vs Bradley, XIV L (C!

S00. L'obligation de payer les dettes du donateur peut être modifiée er ;#7s ou en moins par l’acte de donation, pourvu qu'il ne contrevienne pas aux prohibitions de la loi quant aux dettes futures et incertaines.

L'action du créancier en ce cas, contre le donataire personnellement au delà de ce qui est fixé par la loi, se règle d’après ce qui est établi au sujet de la délégation et de l'indication de paiement au titre Des Obligations.

1 Ricard, part. 1, n° 1028.— 7 Nouv. Den, p. 12.

Jurisp.— The prne to a marriage contract followed by marriage and the registration of said contract, whereby a sum is payable by the wife to a third party, cannot annul the clause by which said sum Is payes to the third party without the consent of the last.— Charlebois vs Cahill, XX L, C. J., 27.

SO1. L’exception de choses particulières, quels qu’en soient le nombre et la valeur, dans une donation universelle ou à titre universel, ne dispense pas le donataire du paiement des dettes.

7 Nouv. Den. 11.

S02. Les créanciers du donateur ont droit à la séparation de son patrimoine d’avec celui du donataire, dans les cas où celui-ci est tenu de la dette, suivant les règles sur la séparation de patrimoines en matière de successions, exposées au titre précédent.

803. Si, au temps de la donation et distraction faite des choses

données, 1 hypothéca solvabilité

Dans le trois mois forcée, son

1 Ricard,

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