‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 303 sur 779 · D9 L’ENREGISTREMENT QUANT AUX DONATIONS ENTREVIFS EN PARTICULIER · texte numérisé non relu

D9 L’ENREGISTREMENT QUANT AUX DONATIONS ENTREVIFS EN PARTICULIER

S04. L'enregistrement des donations entrevifs aux bureaux établis pour l’enregistrement des droits réels, remplace l’insinuation aux greffes des tribunaux, qui est abolie.

Les donations d'immeubles doivent être enregistrées au hrireau de leur situation ; celles des choses mobilières doivent l'être au bureau du domicile du donateur, à l’époque de la donation.

Ord. 1539, art. 132.— Ord, 1566, Moulins, art. 58.— Ord, des Don, art. 23.—$,R. B. C., c. 37, sec. 28 et 29.

S05. Les effects de l'enregistrement des donations entrevifs et du défaut de cet enregistrement, quant aux immeubles et aux droits réels, sont réglés par les loïs générales sur l'enregistrement des droits réels.

En outre l'enregistrement des donations est requis particulièrement dans l'intérêt des héritiers et légataires du donateur, de ses créanciers et de tous autres intéressés, d’après les règles qui vont suivre.

Ord, des Don. art. 27.—$, R. B,. C., c. 37, sec 1.

806. Toutes donations entrevifs, mobilières où immobilières, même celles rémunératoires, doivent être enregistrées, sauf les exceptions contenues aux deux articles qui suivent. Le donateur personnellement non plus que le donataire ou ses héritiers, ne sont pas recevables à invoquer le défaut d'enregistrement; ce défaut peut être invoqué par ceux qui y ont droit en vertu des lois générales d'enregistrement, par l’héritier du donateur, par ses légataires universels ou particuliers, par ses créanciers quoique non hypothécaires et même postérieurs, et par tous autres qui ont un intérêt à ce que la donation soit nulle.

Ord, Moulins, art. 58.—1 Ricard, part. 1, n° 1231 ot suiv.— Ord. des Don, art. 20 ot 27.—2 Bourjon, 128.— Guyot, Don., 187.

Jurisp.— 1. Une donation onérouse dont les charges excèdent la valour des biens donnés n’est pas nulle faute d’insinuation.— Rochon vs Duchône, III L. C, J., p. 183,

2, Un te de donation entrevifs, dont les obligations on égalent au moins los avantages, n’a pas besoin d’être insinué ni enregistré pour être valable. Le donataire ne peut se prévaloir du défaut d’insinuation ou d’enregistremont.— Poirier vs Lacroix, VI L, C. J., 302.

3, The hoirs of a donor can invoke the nullity arising out of the want of insinuation of the deed of donation, Where property has been donated with charges upon it which are equivalent to the value of the property, the deod of

donation need not be ragistered. Semble that the donor himself cannot invoko such nullity as the waui of insinuation.— Leroux vs Crevier, VII L. C. J., 336,

4, L'acceptation subséquente d’une donation, n’a aucun effet rétroactif, Le créancier inscrit postérieurement à cette donation non enregistrée doit être payé au préjudice du donataire.— Roy vs Vacher, XVI L. C. J., 43.

5. Dans le cas d’une donation d'immeuble non enregistrée, faite avant la mise en force du code, à la charge d’une rente viagère, le donateur ne peut prétendre avoir acquis sur immeuble une hypothèque pour sa rente, par l’enregistrement d’un acte de donation subséquent, par lequel le donataire aurait cédé le mûme immeuble à un tiers, à la charge de payer au premier donateur la rente stipulée dans le premier acte de donation, si la rente n’est pas détaillée ans le second acte de donation.— Arpir vs Lamoureux, VII R. L,, 203.

#07. Les donations faites en ligne directe par contrat de mariage ne sont pas affectées faute d'enregistrement, quant à ce qui excède les effets des lois générales d'enregistrement.

Toutes autres donations en contrat de mariage, même entre futurs époux, et même à causc de mort, et aussi toutes autres donations en ligne directe, demeurent sujettes à être enregistrées comme les donations en général.

1 Ricard, part. 1, n° 1107 et 1123.— 2 Bourjon, 132.— Ord. des Don, art. 1! 22 et 28,

S0$. Les donations d'effets mobiliers, soit universelles, soit particulières, sont exemptées de l'enregistrement lorsqu'il y a tradition réelle et possession publique par le donataire.

1 Ricard, pari, 1, n°°1151-2.—2 Bourjon, 134,

Jurisp.— Le défaut d'enregistrement d’une donation mobilière et le défaut de la livraison des effets ainsi donnés, privent le donataire de se prévaloir du droit de propriété qui aurait pu résulter de la donation à l'encontre 4x créan-

ciers du donateur.— Crossen vs O’Hara, XXI L. C, J., 108.

SO09. Les donations sont sujettes aux règles concernt:t : : ire. gistrement des droits réels contenues au titre dix-huit de ce livre, et ne sont plus soumises aux règles de l’insinuation.

S10. Le donateur n’est pas tenu des conséquences du défaut d'enregistrement quoiqu'il se soit obligé à l’effectuer.

La femme mariée, les mineurs et les interdits ne sont pas restituables contre le défaut d'enregistrement de la donation, sauf leur recours contre ceux qui ont”négligé de la faire enregistrer.

Le mari, les tuteurs et administrateurs et autres qui sont tenus de veiller à ce que l’enregistrement ait lieu, ne sont pas recevables à en opposer le défaut.

1 Ricard, part. 1, n°1172, 1238, 1239 et suiv.—2 Bourjon, 128-9.— Ord, des Don. art. 18, 30, 31 et 32.— Guyot, Don. 188.

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