Si le donataire a attenté à la vie du donateur
2. S'il s’est rendu coupuble envers lui de sévices, délits majeurs ou injures graves ;
3. S'il lui refuse des aliments, ayant égard à la nature de la donation et aux circonstances des parties.
Les donations par contrat de mariage sont sujettes à cette révocation, ainsi que celles rémunératoires où onéreuses jusqu’à concurrence de ce qu’elles excèdent le prix des services ou des charges.
Cod., L. 10, de revocandis donationibus.— Pothier, Don., 502 et suiv.— 2 Bourjon, 138-9.— Guyot, Ingratitude, 228.— C, N., 955 et 956; contrà, 959.
s14. La demande en révocation pour cause d’ingratitude doit ètre formée dans l’année du délit imputé au donataire, ou dans l’année à compter du jour où ce délit a pu être connu du donateur.
Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire ou ses héritiers, à moins que l’action n'ait été intentée par le donateur contre le donataire lui-même, ou, dans le second cas, que le donateur ne soit décédé dans l’année qui a suivi la commission ou la connaïssance du délit.
Cod,, L, 10, de revocandis donat.— Ricard, part, I, n°: 704 et suiv., 730.— 2 Bourjon, 140,— Pothier, Don., 502 à 509.—C. N., 955, 956 et 957.
#15. La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges par lui imposées, antérieurement à l’enregistrement de la sentence de révocation, lorsque l'acquéreur ou le créancier a agi de bonne foi.
Dans le cas de révocation pour cause d’ingratitude, le donataire est condamné à restituer la chose donnée, s’il en est encore en possession, avec les fruits à compter de la demande er justice; si le donataire a aliéné la chose depuis la demande en justice, il est condamné à en rendre la valeur eu égard au temps de la demande.
Ricard, Don., part. 3, n°* 714 et suiv.— 2 Bourjon, 141.— Guyot, Révocution, 702 et suiv.— Pothier, Don., 507-8.— C, N., 955, 956 et 958.
186 DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES, Jurisp.—1. L: révocation d'une donation anéreuse n’entraîne pas l'extinc. tion des hypothèques créées par le donataire sur l'immeuble rétrocédé, J4s donations unéreuses n’ont pas besoin d’être insinuées et le donateur ou ses ayants cause n’en peuvent invoquer le défant à l'égard d’un créancier du donatairo —
Lafleur vs Girard, {I L, C. J., 90. , s
2, Larésolution d’une donation ne peut être demandée, pour ingratitude, cont:u le tiers acquéreur, cessionnaire du donataire, quoique ce tiers acquéreur ait assumé le paiement des charges de la donation. Le défaut de païement des arrérages d’une rente viagère, qui n’est pas une cause de résolution sous le code français, l’est sous notre droit canadien. La résolution d’un acte n6 peut être
oursuivie, sans mettre en cause toutes les parties à cet acte.— Martin vs Martin,