‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 306 sur 779 · II L, C. J · texte numérisé non relu

II L, C. J

#16. [La révocation des donations n’a lieu pour cause d’inext. eution des obligations contractées par le donataire comme charge ou autrement, que si cette révocation est stipulée en l’acte, et elle est réglée à tous égards comme la résolution de la venie faute de paiement du prix, sans qu’il soit besoin de condamnation prélimi. naire contre le donataire pour l’accomplissement de ses obligations.]

Les autres conditions résolutoires stipulées, lorsqu'elles peuvent l’être légalement, ont effet dans les donations comme dans les autres

contrats.

Jurisp.—1. À donation may be resiliated for non-payment of an annuity for which the donateur and the donataire have stipulated.— Migné vs Migné, 1

R. de L., 209. , {Ds 2, Where the donataire, by his own act, has rendered it impossible for him

to perform a material condition of the donation, it is good cause for resiliation,

— Lagacé vs Courberon, II R. de L., 209.

8. Constant and habitual intoxication is a good cause for the resiliation of a donation.— Couture vs Begin, IT R. de L,, 60,

4, Ta donataire d’un immeuble qui est poursuivi par son donateur, pour la résiliation de la donation, pour défaut d’accomplissement des charges imposées, doit dans cette instance réclamer le prix des améliorations qu’il Diétend avoir droit de réclamer, et son défaut de ce faire soulève une présomption légale qu'il n’y a point d'améliorations dont il aurait pu réclamer le prix, ou qu’il a abandonné son droit de les réclamer.— Pearce vs Gibbon, VI R. L., 649,

SECTION VI

DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE, TANT DE BIENS PRÉSENTS QU'A CAUSE DE MORT,

#17. Les règles concernant les donations entrevifs s'appliquent à celles faites par contrat de mariage, sous les modifications a pportées par des dispositions spéciales.

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