C. N., 1081 et
Jurisp.— Une donation entrevifs, faite avec toutes les formalités d'un tel acte, quelques jours avant la mort du donateur, lorsque la cause déterminante de la mort ne s’est déclarée que depuis la donation, est valide, ne peut pas être considérée comme une donation à cause de mort et doit être maintenue.— Raiche vs Alie, IR, L.,, 77.
S1s. Les père, mère et autres ascendants, les parents en général, et même les étrangers, peuvent en un contrat de mariage faire donation aux futurs époux ou à l’un d’eux, ou aux enfants à naître de leur mariage, même avec substi ution, soit de leurs biens présents, soit de ceux qu'ils délaisseront à leur décès, soit des uns et des autres ensemble, en tout ou en partie,
Ricard, part riage, n° 2.— 0
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Ricard, part. 1,n° 1027.—2 Bourjon, 113-6.— Guyot, Don., 212.— Pothier, Mariage, n° 2.— Ord. des Don., art. 17.— 7 N. Den. 81 et suiv., 91 et 92.—C, N,, 943, 1082, 1084 et, 1089,
819. Les futurs époux peuvent également, per leur contrat de mariage, se faire respectivement, ou l’un d’eux à l’autre, ou faire à Jeurs enfants à naître, pareilles donations de biens tant présents ap jen et sujettes aux mêmes règles, à moins d’exceptions particulières.
Ricard, part. 1, n° 364.— 2 Bourjon, 113 et suiv.— Ord. des Don., art, 17.— 7 N. Den., 81 et suiv.—C. N., 943 et 1091.
820. A :cause de la faveur du mariage et de l'intérêt que les futurs (poux peuvent avoir aux arrangements faits en faveur des tiers, il est loisible aux parents, aux étrangers et aux futurs époux euxmêmes, de faire en un contrat de mariage où les futurs époux ou Jeurs enfants sont avantagés par le même donateur, toutes donations de biens présents à des tiers, parents ou étrangers.
Il est loisible, pour les mêmes motifs, aux ascendants d’un futur époux, de faire dans un contrat de mariage des donations à cause de mort aux frères et sœurs de ce futur éy oux qui est aussi avantagé par la disposition. Les autres donations à cause de mort faites en faveur des tiers sont nulles.
Lebrun, Sue., liv. 3, ce. 2, n° 12 et 13.— Ord. des Don., art. 17.— Sallé, sur Ord. des Don., p. 43.— Anouilh, Znstit, contract., pp. 38 39.—C, N., 943.
S21. Les donations de biens présents par contrat de mariage sont, comme toutes autres, sujettes à l'acceptation entrevifs. L’accptation se présume néanmoins dans les cas mentionnés en la section deuxième de ce chapitre. Les tiers donataires qui n’ont pas été présents à l’acte peuvent accepter séparément avant ou après le
Ricard, part. 1, ne 869 et 875.— Guyot, Don., 172.— Ord. des Don. art. 10, 12 «t13.— 7 N. Den. 81.— C. N., 1087.
822. La donation des biens présents ou à venir par contrat de mariage, même quant aux tiers, n’est valide que si le mariage a lieu. Si le donateur ou le tiers donataire qui a accepté décèdent avant le mariage, la donation n’est pas nulle, mais sa validité continue d’être suspendue par la condition que le mariage aura lieu.
Cod., L, 24, de nuptiis— Brillon, Don. n° 191.— Pothier, Com., 17.— Troplong, Don., 2471 et suiv.; Mariage, 90.— C. N., 1088.
s2%. Le donateur de biens présents par contrat de mariage ne peut révoquer la donation, même en ce qui concerne les tiers donataires qui n’ont pas encore accepté, si ce n’est pour cause de droit ou mar suite d’une condition résolutoire validement stipulée.
La donation à cause de mort par le même acte est irrévocable en «sens qu'à moins d’une cause de droit où d’une condition résolutire valide, le donateur ne peut la révoquer, ni disposer des biens donnés par donation entrevifs ni par testament, si ce n’est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. Il demeure æpendant propriétaire aux autres égards, et libre d’aliéner à titre ontreux et pour son propre avantage, les biens ainsi donnés. Même
si la donation à cause de mort est universelle, il peut acquérir et posséder des biens et en CARRE sous les restrictions qui précèdent, et contracter autrement qu’à titre gratuit des obligations affectant les biens donnés.
Pothier, Don., 469.— Guyot, Inst. contract., 393 et suiv.— 7 N. Den, 85 et suiv, — Troplong, Don., 2548 et suiv.— C. N., 1085. Jur,sp.— La donation dans un contrat de mariage de tous les meubles que
le donateur laissera à son décès dans t 5 maison x désignée, devient caduque si le donateur vend les meables avant son décès.— Cahill et Hachette, VII R. I,
#24. La donation, soit des biens présents, soit à cause de mort faite en un contrat de mariage, peut être stipulée suspendue, révo. cable ou réductible, ou sujette à des reprises et réserves non fixes ni déterminées, quoique l’effet de la disposition dépende de la volonté du donateur. Si dans le cas de reprises et réserves le donateur n’exerce pas le droit qu’il s’est conservé, le donataire garde en entier l’avantage à l'exclusion de l'héritier.
Ricard, part. 1, n° 1015.—7 N. Den., 82.— Ord. des Don. art. 17 et 18.— Pothier, Don., 469.— C. N., 944, 946, 1086, 1089 et 1093.
#25. La donation par contrat de mariage peut être faite à la charge de payer les dettes que le donateur aura à son décès, dtter. minées ou non.
Dans la donation universelle ou à titre universel faite des biens À venir, ou cumulativement des biens présents et à venir, cette charge, quoique non stipulée, incombe au donataire pour le tout ou en proportion de ce qu’il reçoit.
Ord, des Don., art. 17.— Pothier, Don. test., p. 469.— 7 N, Den. 91 et suiv.—(! À N., 947 et 1084.
#26. Il peut cependant après le décès du donateur dans là donation faite seulement à cause de mort, tant qu’il n’a pas fait d'autre acte d’acceptation, se libérer des dettes en renonçant à la donation après inventaire fait et compte rendu, et en rapportant les biens du donateur qu’il possède, ou dont il a disposé ou fait confusion avec les siens.
Pothier, Loc, cit.— Ord. des Don. loc, cit.
#27. Dans la donation cumulative des biens présents et à venir, le donataire peut aussi, après le décès du donateur et tant qu'il n'a pas autrement accepté li donation à cause de mort, se décharger des dettes du donateur autres que celles dont il est tenu à cause de la donation entrevifs, en renonçant de même à la donation à cause de mort, pour s’en tenir aux biens donnés comme présents.
Mémes autorités que sous les deux articles précédents.
#2#. Le donataire peut renoncer aussi en même temps quant aux biens présents, et se décharger de toutes les dettes, en faisant inventaire, rendant compte et rapportant, ainsi qu’il est pourvu quant à l'effet des donations en général.
Code civil B. C., art. 798.
#29. Nonobstant la règle qui exclut la représentation en matière
de legs, la do ou de l’un d’e gers, est toujc tire, présum.
n'y a disposit
La donatio époux ou l’ép:
Lebrun, Suc., 1 X. Den., 85-6.— :