DE LA
S31. Tout 1:
peut en dispose origine ou de le a de l’un ou de apable d’acqué “tion, sauf les ] contenues en ce lordre public ot
Paris, 292.—$, R
Jurisp.—1. À klonging to the st althe property of 4ko his wife’s heir their share in his s tstees, and the « until a partition.
xt for some of the -without the auth those share they s mnts, otC,— Held, t} hto effect only so f4 vu not in any ms li legatees were th her death.— Vige 2 La clause d’un era par son Co1.\ IL C.R,, 102,
à En succession t ia lieu qu’en vertu
rir et de legs, la donation à cause de mort faite au profit des futurs époux èdent, ou de l’un d’eux par les ascendants, les autres parents, ou les étranectant gers, est toujours, dans le cas où le donateur survit à l'époux donataire, présumée faite au profit ües enfants à naître du mariage, s’il | n'y a disposition contraire. et suiv,
La donation devient caduque si lors du décès du donateur les époux ou l'époux avantagés sont décédés et s’il n’y a pas d'enfants.
les que
aduque Lebrun, Sue. liv. 3, c. 2, n°° 33, 34, 35 et 36.— Lacombe, v° Donation, sec. 7.— 7 IR. L, x, Den., 85-6.— 4 Marcadé, n° 282 à 285.—C. N., 1082.
830. Les donations à cause de mort par contrat de mariage peule mort vent être énoncées en termes de donation, d'institution d’héritier, e, T'ÉVO- de constitution de dot ou de douaire, de legs, ou sous tous autres ; té trmes qui manifestent la volonté du donateur. volonté onateur 5 Nouv. Den, 544.
n entier
- Pothier,