‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 311 sur 779 · Suivant les formes requises pour le testament olographe · texte numérisé non relu

Suivant les formes requises pour le testament olographe

8. Par écrit et devant témoins, d’après le mode dérivé de la loi d'Angleterre.

SR, B, C,, ce, 34, 8, 3.— Ricard, part, 1, n° 1482-3-4,— Guyot, Test., 141.— Acte du Canada, 14 Geo, ILE, c, 3, soc, 10.— C, N., 969,

843. [Le testament en forme notariée ou authentique est reçu devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins ; le tstateur en leur présence et avec eux signe le testament ou déclare ne le pouvoir faire après que lecture lui en a été faite par l’un des notaires en présence de l’autre, ou par le notaire en présence des

témoins. Il est fait mention à l’acte de l’accomplissement des formalités.]

Amend.— L'acte Q.38 Vict., e. 25, ss. 1 et 2, contient ce qui suit :

1, Tout testament authentique reçu devant un notaire et deux témoins dont un seulement savait signer, depuis la mise en force du code civil du Bas-Canada à venir à la mise en force du présent acto, sera considéré comme valide et fora preuve de son contenu, nonobstant ce défaut de forme, de la même manière que ce défaut n'existait pas, pourvu qu'il ne contienne aucune autre cause da nullité que ce défaut de forme.

2, Tout testament authentique reçu devant deux notaires ou un notaire et deux témoins, sans qu’il soit fait mention à l'acte que le testatour a signé en la présence des notaires ou du notaire et des témoins, et avec eux, ou a déclaré no pouvoir le faire après que lecture lui en a été faite par l’un des notaires en pré- &nce de l’autre, ou par le notaire en présence des témoins, à venir à la mise en force du présent acte, sora considéré conime authentique et valide, nonobstant ce défaut de mention, de la même manière que si cette mention eût été faite à l'acte, pourvu toutefois que les formalités dont on aurait dû mentionner l’accomrlissement aient été de fait accomplies,

Jurisp.— 1. Le certificat d’un notaire, quant à l’état mental d’une personne à l'instant où elle fait son testament, qu’elle était saine d’entendement, est purement de style, et cet énoncé peut être contredit par témoignage verbal. Le notaire qui exécute un testament n’est pas tenu d'écrire l'original ou la minute de tel testament de sa propre main.— Clarke vs Clarke, IT L. C, R., 11.

9, La testatrice ayant fait préparer son testament par un notaire, d’après des instructions verbales fournies par elle-même, et ayant par après répété tout le contenu du testament en présence du notaire qui l'avait préparé, et du second notaire appelé pour être présent à l'exécution du testament; et ayant sous tous autres rapports observé les formalités prescrites par l’article 289 de la coutume de Paris.— Jugé : Que le testament était valablement dicté et nonimé tel que voulu par la coutume, et était un testament valide; et que d’après la coutume de Paris il n’est pas nécessaire qu’un testament par acte public, testament solennel, soit écrit en présence da la testatrice et des notaires qui reçoivent le testament.— Evanturel et Evanturel, XV L. C.R,., 321. ,

3 Un testament préparé et dressé en grande partio par le notaire instrumons

tant, hors de la présence du testatour, et du second notaire appolé pour le reco. voir, et qui n'a pas été lu doux fois on lu et relu au testateur en présence dn second notaire, tel que requis par la loi, est faux ot de nul effot.— Bourassu ot Bourassa, X VII L, C, R,, 209,

4, Lo notaire qui reçoit un testament solennel n'est point tenu en Canada de faire mention qu'il a écrit le tostament.— Bourassa vs Bédard, III L, C, J., 4s,

5. À will, made in solemn form, by a person who could not write or sign his name and who was wholly ignorant of any other language than gaelic, before n notary who only spoke and understood the french language, and two witnesses one of whom was wholly ignorant of tho french language (in which tho wil was written) and the other ue English, French and Gaelic, and aetod ns interpreter all round, was valid.— Dewar vs McLennan, XI L, C, J,, 196,

6, Dans un testament solennel il faut que le notaire et les témoins instrumen. tairos entendent la langue du tostatour et colle dans laquelle le testament est rédigé.— En conséquence, un testament rédigé on français pe un notaire qui n'entendait pas le testateur qui ne parlait ot n'entendait que le gaélique, en pré. sence de deux témoins dont l’un entendait le gaélique, mais n'entendait pas le français et l’autre servait d’interprète, doit être déclaré faux et nul.— MeLonnan et Dewar, XIII L. C, J., 102,

7. L'absence de la signature de l’un des témoins instrumentaires n'invalide pas le testament s'il est dit au testament pourquoi il n'a pas signé.— Vaillan. court vs Lapierre, V R, L., 262,

8, Le défaut de mention expresse de la présence d'es témoins lors de la lecture du testament au testateur, n'éentraîne pas la nullité du testament, si d'ailleurs cela appert par équipollence des termes.— Dubé vs Charron, V L, OC, J., 255,

S44. Le testament authentique doit être fait en minute, Les témoins y doivent être nommés et désignés. Tls doivent être du sexe masculin, majeurs, non morts civilement, ni condamnés à une peine infamante. [Les aubains peuvent y être témoins] Les clercs et serviteurs des notaires ne le peuvent, La date et le lieu doivent être mentionnés dans le testament.

Jurisp.— Avant le Code, dans un testament solennel, un témoin de vingt ans est compétent; l'absence de la signature de l’un des témoins instrumentaires n'invalide pas le testament s'ilest dit au testament pourquoi il n’a pas signé.— Vaillancourt vs Lapierre, V R. L,, 262.

#45. [Un testament ne peut être reçu par des notaires parents ou alliés du testateur, ou entre eux, en ligne directe ou au degré de frère, oncle ou neveu. Rien n'empêche que les témoins ne soient parents ou alliés du testateur, ou entre eux ou avec le notaire.]

Jurisp.—1. La parenté du notaire on second à l’une des parties contractantes n’entraine pas la nullité de l'acte sous l'empire de notre code civil.— Gui-

vremont vs Cardin, XVI L, C. R., 257.

2, Un notaire peut recevoir le testament de son cousin germain, Un testament n’est pes nul, par le seul fait que le notaire qui l’a reçu, était le cousin germain de la légataire universelle.— Vaillancourt et Lapierre, V R. L,, 262.

#46. [Les legs faits aux notaires ou aux témoins, ou à la femme de tel notaire ou témoins, ou à quelqu'un de leurs parents au premier degré, sont nuls, mais ne rendent pas nulles les autres dispositions du testament.]

L'exécuteur testamentaire qui n’est gratifié ni rémunéré par le testament y peut servir de témoin.

C. Canton de Vaud, 655.— Autorités du droit anglais à l'art, 855.

#47. Le testament sous forme authentique ne peut être dicté par signes.

Ricard, part, 1, n°141, 1503 et 1530.—2 Bourjon, 296 et 305.— Guyot, Zst, 104,

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Le sourd-muet et toute personne qui ne peut tester de vive voix, s'ils sont suffisamment instruits, le peuvent au moyen d'instructions écrites de leur propre main, remises au notaire avant ou lors de la confection du testament.

Le sourd-muet et celui qui ne peut entendre la lecture du testament, doivent le lire eux-mêmes, et à haute voix quant à celui qui est sourd seulement,

La déclaration par écrit que l’acte contient la volonté du testateur et a été préparé d’après ses instructions, supplée à la même déclaration de vive voix lorsqu'elle est nécessaire.

Mention doit être lite de l’accomplissement de ces formalités pis oo et de leur cause,

Si le sourd-muet ou autres sont dans l'impossibilité de se prévaloir des dispositions du présent article, ils ne peuvent tester sous la forme authentique.]

#48. Des dispositions additionnelles et particulières existent quant au district de Gaspé, pour y obvier au manque de notaires dans la réception des testaments comme des autres actes.

[Sauf ces dispositions d’une nature locale, les ministres du culte ne peuvent remplacer les notaires dans la récention des testaments. Ils ne peuvent non plus y servir que comme témoins ordinaires.]

Amend.— 1e ch.38 dos Statuts Refondus B, (!,, 8. 10, déclare que tout testament fait dans le district de Gaspé, durant les troi: années après le 9 mars 1824 devant un juge de paix, ministre, curé où misonnaire #11 deux témoins qui signent, ou devant le protonotaire de la cour provinciale du district et deux témoins, sera, de même que toute copie dûment certifi. d’icelui, considéré comme authentique, de la même manière que il eût ét‘ ; assé devant notaires. La s. 12 statue que tout testamencs ‘ait au même endroit &nire le 9 mars 1824 et le 1" mai 1840, en la manière prescrite ci-desst., a le même effet ar: s'il eût été reçu devant notaires et sera, de même que torts vepie certifiée, considéré comme authentique. La s. 13 déclare que tout testarent fait au même liou après le 1‘ mai 1840, en la manière prescrite dans la s. 10, sera aussi considéré comme authentique de même que toute copie d’icelui dûment certifiée; pourvu qu'à lapogie où tel testament a été fait il n’y avait pas deux notaires résidant dans le comté,

#49. Les testaments des militaires en service actif hors des garnisons, faits dans le Bas-Canada ou ailleurs, et ceux des marins faits en voyage à bord des vaisseaux ou dans les hôpitaux, qui seraient valides en Angleterre quant à leur forme, sont également valides dans le Bas-Canada.

Stat, Imp., 1 Vict.,c. 26,88. 10 et 11; 29 Chs IT, c. 3; 1 Guill. IV, c. 20, s. 48.— Parsons, on Wills, 24 à 30,

850. Le testament olsrirhe doit être écrit en entier et signé de la main du testateur, san: :; il soit besoin de notaires ni de témoins. Il n'est assujetti À aucune forme particulière,

Le sourd-muet qui est suffisamment instruit peut faire un testament olographe comme toute autre personne qui sait écrire.

2 Bourjon, 303— Pothier, Don. test, 297-8.— Guyot, Rép., v° Test., 137-8.— 1 Greenleaf, Evid., 4 366.

dJurisp.— 1. It is essential to the validity of a devise of real estate that the holograph will, in which it is contained, should be entirely written by the testator, and closed by his signature.— Caldwell vs The Attorney General, Stuart’s Rep., 327.

2, A writton will duly executed before three witnesses, may be altered, in its bequests, by cheques signed by the testator during his last illness, and loft, “as parting gifts,” for the parties indicated in them, in the hands of his private socrotary.— Probato of a written memorandum of such bequests made by tho testator’s private secretary, at his request, as his “ last bequests,” will suffice to entitle the legatoes to recover, without obtaining probate of the cheques themselves.— Colville and Flanagan, VIII L. C. J., 225.

3. A holograph will, on the face of which appear certain over-writings, chan. ges and alterations of an immaterial character, will not be set aside, and spe. cially so in the absence of satisfactory proof that they were made by some person other than the testator.— Darling and Templeton, XIX L, C. J., 85.

4. On a potition to compel a notary to deliver up a will:— Held, that if the paper writing contained in a sealed envelope, purporting to contain a holograph will, be opened Dy a notary publie, and retained by him, after the decease of the testator, such notary cannot a it on record in his office, but must produce the same before a judge, that probate may be made, and thé will is den to remain deposited with the Court of King's Bench, the notary having no authority to unseal such a will, unless in the presence of or by order of the judge.— Grant vs Greenshields, Q. L. D., 1322, n° 70.

S551. Le testament suivant la forme dérivée de la loi d’Angleterre, [soit qu’il affecte les biens meubles ou les immeubles,] doit être rédigé par écrit et signé, à la fin, de son nom ou de sa marque par le testateur, ou par une autre personne pour lui en sa présence et d’après sa direction expresse, [laquelle signature est alors ou ensuite reconnue par le testateur comme apposée à son testament alors produit, devant au moins deux témoins idoines présents en même temps et qui attestent et signent de suite le testament en présence et à la réquisition du testateur].

[Les personnes du sexe féminin peuvent y servir de témoins et les règles qui concernent la capacité des témoins sont aux autres égards les mêmes que pour le testament en forme authentique.]

Stat, Imp., 7 Guill, IV.—1 Vict,, c. 26.— 15 et 16 Vict., c. 24,

Jurisp.— Dans un testament fait en 1852 sous la forme anglaise (avant le Code), jugé :— Que la marque du testateur est suffisante ;— Que la marque d’un des témoins, au lieu de sa signature, ne peut faire invalider le testament ;— Que ce testamont n’est pas nul, parce qu’un des témoins était cousin germain du testateur et de la légataire inivorselle ;— Que ces témoins peuvent être âgés de moins de vingt ans.— Vaillancourt vs Lapierre, V KR. L,, 262.

#52. Le sourd-muet en état de connaître la portée d’un testament et le mode de le faire, et toute autre personne lettrée ou non, que son infirmité n'empêche pas d’avoir la même connaissance et de manifester sa volonté, peuvent tester suivant la forme dérivée de la loi Angleterre, pourvu que leur intention et la reconnaissance de leur signature ou marque soient manifestées en présence des témoins.

Greenleaf, Evid., loc. cit.

#53. Dans les testaments faits suivant la même forme, les legs faits aux témoins, à leur conjoint ou à quelqu'un de leurs parents [au premier degré], sont nuls, mais ne rendent pas nulles les autres dispositions du testament.

La capacité de l’exécuteur testamentaire de servir comme témoin suit les mêmes règles que dans le testament sous la forme authentique.

Stat. Imp., 25 Geo. IL, c. 6.—1 Stephen, 575.— Alnutt, Practice of Wills, 9 ot 170.—1 Jarman, on Wills, 65 ot suiv.— Christie, Precedents of W'ills, 153, 171 et 172,— Parsons, on W'ils, 19,

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Trst., 167, 169

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1 Ricard, pa Jurisp.—

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2, Un testa valoir comme ans accomplis, suivies à cet é sidérés dans ce — Le jugemen Gauvreau, VII

3, Une dispo témoins, pour terminée par le soudaine pend testament nun ITR. L,, 186.

4, Un testar mément aux d promulgation dl valable en loi, 4

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