‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 312 sur 779 · Un testam et déclaré vala T1Q, L. R · texte numérisé non relu

Un testam et déclaré vala T1Q, L. R

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854. Dans le testament olographe et dans celui fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre, ce qui se trouve après la signature du testateur est regardé comme un nouvel acte qui doit être également écrit et, signé par le testateur dans le premier cas, ou signé seulement dans le second. Dans ce dernier cas l’attestation des témoins doit être, après chaque signature du testateur ou après la dernière comme attestant en entier ie testament qui précède.

Dans le testament suivant l’une ou l’autre des formes mentionnées au commencement du présent article, la mention de la date et du lieu n’est pas requise à peine de nullité. C’est aux juges et aux tribunaux à décider dans chaque cas s’il résulte de son absence quelque présomption contre le testament ou qui en rendent les dispositions particulières incertaines.

Il n’est pas nécessaire que le testament soit signé à chaque page.

Ricard, part. 1, n° 1491.—2 Bourjon, 304.— Pothier, Don. test., 299.— Guyot, Test, 167, 169 et 170.— Parsons, on Wills, 13 et 60.— 1 Jarman, 78 et 160.

855%. Les formalités auxquelles les testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section doivent être observées à peine de nullité, à moins d’une exception à ce sujet.

Néanmoins le testament fait apparemment sous une forme et nul comme tel à cause de l’inobservation de quelque formalité, peut être valide comme fait sous une autre forme, s’il contient tout ce qu’exige cette dernière.

1 Ricard, part. 1, n° 1617.— C. N., 1001.

Jurisp.— 1. The Quebec Act having provided, that every owner of lands, goods or credits, who has a right to alienate the said lands, goods or chattels in his or her life time, may devise or bequeath the same, at his or her death, by his or her last will and testament, such will being executed either according to the laws of Canada, or according to the forms prescribed by the laws of England ; Held, that a will, invalid according to the french law, and not executed according to the provisions of the Statute of Frauds, so as to pass froehold lands in England, will not pass lands in Canada, although it would pass copyhold or kasohold preverty in England.— Meilklejohn vs The Attorney General, Stuart’s Rep., 581,

5) Un testament reçu par un notaire en présence de deux témoins, ne peut valoir comme testament solennel, si l’un des témoins n'avait pas l’âge do vingt ans accomplis, mais peut valoir suivant les dispositions des lois d'Angleterre, suivies à cet égard dans le Bas-Canada, le notaire et les deux témoins étant considérés dans ce cas comme suffisants, pour attester l’oxécution de ce testament, — [Le jugement du tribunal de première instance est confirmé.— Lambert et Gauvreau, VII L, C. R., 277.

8, Une disposition dictée par le testatour à nn notaire, on la présence de deux témoins, pour être écrite et exécutée comme testament authentique, mais non terminée par le notaire, ni signée par le testateur, en conséquence de sa mort soudaine pendant qu’on écrivait le testament, est nulle, et ne peut valoir comme testament nuncupatif ou verbal, suivant la forme anglaiso.— Mai » vs Mignoeault, ITR. L,, 186.

4, Un testament verbal ou nuncupatif fait en la province de Québec, conformément aux dispositions du statut des Fraudes, 28 Chs IT, chap. 3, avant la promulgation du code civil du Bas-Canada, quant aux meubles du testatour, est valable en loi, en vertu de l’acte de Québec.— Mignoault et Malo, IIT R, L,., 606.

5. Un testament commencé sous une forme et nul comme tel, à cause de quelques défauts de formalité, peut valoir comme fait sous uno autre forme, s’il a les qualités roq'iises pour cette dernière.— Migneault et Malo, III R. L,, 606,

6. Un testament déclaré nul comme testament authentique peut être invoqué $ V'LR ape comme tostament suivant les lois anglaises,— Canac ot Canac,

SECTION III

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