DE LA VÉRIFICATION ET DE LA PREUVE DES TESTAMENTS
856. Les minutes et les copies légalement certifiées des testa. ments faits suivant la forme authentique font preuve de la même manière que les autres écrits authentiques.
Code civil B. C. art. 1205.
. Le testament olographe et celui fait suivant la {orme déri- ER la 13 d'Angleterre He présentés pour vérification au tribunal ayant juridiction su érieure de première instance dans le district où le défunt avait son domicile, et, à défaut de domicile, dans celui où il est décédé, ou à l’un des juges de ce tribunal, ou au protonotaire du district. Le tribunal, le juge ou le protonotaire reçoit les déclarations par écrit et sous serment de témoins compétents à rendre témoignage, lesquelles demeurent annexées à l'original du testament, ainsi que le jugement, s’il a été rendu hors de cour, ou une copie certifiée, s’il a été rendu par le tribunal. Il peut ensuite être délivré aux intéressés des copies certifiées du testament, de la preuve et du jugement, lesquelles sont authentiques, et font donner effet an testament, jusqu’à ce qu’il soit infirmé sur contestation. fl
Si le testament se trouve déposé en original chez un notaire, le tribunal, le juge ou le protonotaire se fait remettre cet original.
Ville, 618.— 41 Geo. III, c. 4, 8. 2.— 8, R, B. C., c. 34, 5. 3.— Won.
they Guide ï Débats 323.— Pothier, Don. test., 300.— 8 Encycl. méthod., 26.— 6
Brillon p. 661, n° 176.— 2 Stephen, 193.— Lovelass, on Will, 391 et 417.— Dorion LE ?
et Dorion, Jugt en appel, 1861.
.— 1. Ifa paper writing, contained in a sealed envelope, purporting Me an ob will, be opened by a notary public and retained by him after the decease of the testator ; such notary cannot keep it on record in his office, but must produce the same before a judge, that probate may be made, and the will is then to remain deposited with the records of the Court of King's Bench. A notary public has no authority to unseal an see will unless in the presence and by the order of a judge. Anholograph will of personal and moveable property is valid, by the law of England, and probate may be made thereof according to the Prov. Stat. 41 Geo. II, c. 4.— Ex parte Grant, Stuart's PP Guolquiunt testament olographe soit écrit avec une orthographe excessive. ment vicieuse et soit presqu'inintelligible, cependant il pourra être vérifié et rouvé du moment qu’il y a une possibilité absolue de le lire et de le comprenhe — Robert et Dorion, fut en appel, Montréal, 8 juin 1861. Cette cause n'est pas rapportée, mais le testament er tion est publié dans TII L.C. J., 21. :
3, Le mode et la prouve d’un tesinent verbal où nuncupatif anglais, n'est as régi par les lois françaises, ni que à sa confection, ni quant à la reuve où Pérification (probate) qui doit en être faite.— Migneault vs Malo, III R. L., 606,
4, Un juge de la cour supérieure pour le Bas-Canada, à Montréal, n'a aucune juridiction pour recevoir l’affidavit des témoins à un testament, ou d'en accorder Le robate, le testateur étant décédé dans le district de Beauharnois, Pour cet objet l'on doit s'adresser à un juge ou au protonotaire de la cour dans les limites du district de Beauharnois.— Ex parte Sweet, X L, C. R., 451. ss
5. Dans une action contre des exécuteurs testamentaires, il apparaissait que le défunt, le 4 septembre 1860, étant alors sur son lit de mort, et ayant fait son testament dans ke mois de mars auparavant, entr'autres choses, dit à son sucré. taire, qu’il se mourait, et le requit de remplir certains chèques payables à certaines rsonnes auxquelles il désirait HANIUES son amitié, lesquels chèques il signa et remit à son secrétaire pour les garder jusqu'après son décès. Une action fut
portée par le le défunt résic sa faveur pou pas droit de valide et bon XIVLCR,
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ainsi ordonr L'autorité tout ce qui « La vérific contestation
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14 691, 692 et 3
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S59. La partie intéres ter ultérieure le dépôt au g
Ss60. Lors perdus ou d sont détenus 4 preuve de ce { cas quant aux
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Code civil B, lass, on Wills, 34:
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