Wond., 26.—6 .— Dorion
purporting btained by record in be made, of King's will unless sonal and k be made at, Stuart's
EX CESSIVEvérifié et à compren- ‘ause n'est elais, n'est Jeu ve où R. L., 606, n'a aucune n accorder Pour cet les limites
aissait que nt fait son son sucré à certaines il signa et action fut
rtée par le demandeur, un ministre de l’église épiscopale, dans la paroisse où le défunt résidait, pour le recouvrement du montant d’un de ces chèques, fait on sa faveur pour $1,000.— Jugé: Dans la cour d’appel, que le demandeur n'avait pas droit de recouvrer comme pour un don manuel, mais que le chèque était
valide et bon comme legs en disposition testamentaire.— Colville vs Flanagan, XIV L,. C. R., 328.
s5s. Il n’est pas nécessaire que l’héritier du défunt soit appelé à la vérification ainsi faite d’un testament, à moins qu’il n’en soit ainsi ordonné dans des cas particuliers.
L'autorité qui procède à cette vérification prend connaissance de tout ce qui concerne le testament.
La vérification ainsi faite d’un testament n’en empêche pas la contestation par ceux qui y ont intérêt. ,
Alnutt, loc. cit.— Weatherly, 1.—1 Jarman, 22-3.—1 Greenleaf, 4 518; 2 do, 11 691, 692 ot 344.
Jurisp.— By the uninterrupted practice and usage of the canadian courts since 1801, the grant of probate is not of that binding and conclusive character which attaches to it in England, and does not prevent the heirs from impugning the validity of a will in their defence to an action brought by a legatec under the will.--A testamentary paper unfinished and unexecuted, but proved to contain the testator’s intentions, will be held valid, if it be shown satisfactorily that the fact of its not being completed was due to some cause other than the testator’s abandonment of his intentions, as for instance, his sudden death while the paper was being written from dictation.— The law which introduced into Canada the English law as to wills must be considered as having introduced it with all its incidents, and therefore with the admissibility of oral evidence. — Mignoault vs Malo, XVI L, C. J.,288. (Cons. Privé.)
S59. La reconnaissance du testament par l'héritier ou quelque rartie intéressée a ses effets contre eux, quant à la faculté de contester ultérieurement sa validité, mais n'empêche pas la vérification et le dépôt au greffe en la manière requise quant aux autres intéressés.
SR. B. C,, c. 37, 8. 25, 4 2.— Lovelass, on Wills, 418.
#60. Lorsque la minute ou l'original d’un testament ont été perdus ou détruits par cas fortuit après le décès du testateur, ou sont détenus sans collusion par la partie adverse ou par un tiers, la preuve de ce testament peut être faite en la manière réglée pour le cas quant aux autres actes et écrits au titre Des Obligations.
Si le testament a été détruit ou perdu avant le décès du testateur et qu'il n’ait pas connu le fait, la preuve peut également s’en faire comme si l'accident n’était arrivé qu'après son décès,
Si le testateur a connu la destruction ou la perte du testament et sil n'y a pas suppléé, il est censé l’avoir révoqué, à moins d’une manifestation postérieure de la volonté d'en maintenir les dispositions,
Code civil B, C., art. 27, 1217, 1218, 1219 et 1233.— Troplong, n° 2108.— Lovelass, on Wills, 342 ot 350.—S$S. R. B. C, c. 37, sec. 25, 4 2.
S61. Dans les cas où l’on peut, conformément à l’article qui précède, faire la preuve judiciaire d’un testament qui n’est bas représenté, il peut aussi en être fait une vérification sur requête à cet effet, sur preuve non équivoque des faits qui justifient cette procédure, ainsi que du contenu du testament. En ce cas le testament est censé
vérifié tel que compris dans la preuve trouvée suffisante, et avec les s6s. Il modifications qui peuvent être contenues au jugement. de caducité,
Il est ré Weatherly, 86-7-8.— Alnutt, 136.— 2 Greenleaf, 42 688 (a) et 693.— 1 Jarman, et que le Lh
1 dans la chos
S62. La suffisance d’un seul témoin s'étend à la vérification et À tage de la € la preuve des testaments, même de ceux détruits ou perdus, si le l'accrolssem tribunal ou le juge sont satisfaits. Le legs es
AL A n'est pas 8 Alnutt, 170.— 2 Greenleaf, 4 694. par es
Le droit d faites à plus SECTION IV. acceptées q
DES LEGS, Domat, Test Troplong, Don
S69. Un ciaires ou si fins permise remettre les taires, ou y légataires.
$ 1.— Des legs en général.
863. La disposition qu’une personne fait de ses biens par testament constitue un legs universel, ou à titre universel, ou un legs à titre particulier.
Domat, Legs, sec, 1, n° 1.— Guyot, Legs, 401.— Pothier, Test, 315.— Code civil E B. C., art. 840.— C. N., 1002 et 1004. 2 Ricard, Su 864. Les biens que le testateur laisse sans en avoir disposé, où ; Rai Net au sujet desquels les dispositions manquent absolument d’avoir lInpsed logacy.effet, demeurent dans sa succession ab intestat et vont à ses héritiers to be incurred légaux. condition that . 3 : . testator’s dece Domat, Test., tit. 1, sec. 9, n° 15; Legs, tit. 2.— Guyot, loc. cit.— Lovelass, 394, existence be g from the Crow:
S65. Lorsqu'un legs chargé d’un autre legs devient cadue pour or college may une cause qui se rattache au légataire, le legs imposé comme charge à NARNURE ne devient pas pour cela caduc, mais est pu former une disposi- ould thin tion distincte, à la charge de l'héritier ou du légataire qui recueille and establishe ce qui faisait l'objet du legs atteint de caducité. words erect or £ : he k F the corporation 2 Bourjon, 328, et autorités par lui citées.— Pothier, Test., 375-6.— Guyot, Légu- the erection of taire, 75-06, — The conditia learning, that 866. Le legs peut toujours être répudié par le légataire tant an university qu'il ne l’a pas accepté. L’acceptation est formelle ou présumée. M se à La présomption d'acceptation s'établit par les mêmes actes que dans "8 Unies t la succession ab intestat. Le droit d’accepter le legs non répudit LC, R., 492, passe aux héritiers ou autres représentants légaux du légataire, de 4 Neither th même que les droits successifs qui découlent de la loi seule, FL Aie : december 1743, 2 Bourjon, 326-7.— Pothier, Don. Test, 397.— Guyot, Légataire, 55, 56 et 60. chap. 72 of the to fiduciary leg 867. Les tuteurs et curateurs peuvent accepter les legs sous les PL mêmes modifications que dans le cas des successions ab intestat. 5. Ce jugeme La capacité du mineur et de l’interdit pour prodigalité d’accepter vide 20 FT, ©, J., eux-mêmes les legs, suit les mêmes règles que pour l’acceptation de ce dernier tr
dune succession. 1° Que le testai : tion pour un bt Guyot, Légataire, 57. faveur d’une cc
avec les
| Jarman,
tion et À lus, si le
par testain legs à
Code civil
sposé, ou t d’avoir héritiers
ass, 394,
luc pour 1e charge
disposirecueille
uyot, Léqu-
aire tant résume, que dans répudié taire, de
s sous les esta.
accepter ceptation
868. Il y a lieu à accroissement au profit des légataires en cas de caducité, que le legs est fait à plusieurs conjointement.
Il est réputé tel lorsqu'il est fait par une seule et même disposition et que le testateur n’a pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. L’'indication de quote-part égale dans le partage de la chose donnée par disposition conjointe n'empêche pas l'accroissement.
Le legs est encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d’être divisée sans détérioration a été léguée
ar le même acte à plusieurs personnes séparément,
Le droit d’accroissement s’applique aussi aux donations entrevifs faites à plusieurs par disposition conjointe et qui ont failli d’être acceptées quant à tous les donataires.
Domat, Test., tit. 1, sec. 9.— 2 Bourjon, 339 et suiv.— Pothier, Don, test., 406.— Troplong, Don., n° 1789.— C. N., 1044 et 1045.
869. Un testateur peut établir des légataires seulement fiduciaires ou simples ministres pour des fins de bienfaisance ou autres fins permises et dans les limites voulues par les lois; il peut aussi remettre les biens pour les mêmes fins à ses exécuteurs testamentaires, ou y donner effet comme charge imposée à ses héritiers et légataires.
2 Ricard, Subst., part. 1, n° 753, et conséquence de la liberté illimitée de tester,
Jurisp.— 1. The bequest of a sum of money to trustees, for the benefit of a corporation not in esse but in apparent expectancy, is not to be considered a lapsed legacy.— In a similar bequest, to be applied towards defraying the expense to be incurred in the erection and establishment of a university or college upon condition that the same be erected and established within ten years from the testator’s decease, such condition is accomplished if a corporate and political existence be given to such university or college by letters patent emanating from the Crown, although a building applied to the purpose of such university or college may not have been erected within that period of time.— Desrivières & Richardson, Stuart’s Rep, 218.
2, A devise of real estate being made to a corporation upon condition that it should, within the period of ton years, erect and establish, or cause to be erected and established, upon the said estate, an university or college :— Held, that the words erect or establish, etc., extend only to the erection or establishment of the corporation or body politic, forming the university or college, and not to the erection of a building in which the university or college is to be established, — The condition of a devise to the Royal Institution for the advancement of learning, that it should, within ten years, cause to be erected and established an university or college, bearing the testator’s name, is accomplished, if an university of royal and not of private foundation, be erected and established within that period.— The Royal Institution vs Desrivières, Stuart’s Rep., 224.
3. Un legs fiduciaire est valide dans le Bas-Canada.— Freligh & Seymour, V L. CR, 492,
4, Neither the cession of Canada, nor the introduction of enlarged power of bequest into Lower-Canada by 41 George IIT, abrogated the declaration of december 1743.— Under article 869 of the Civil Code, taken in connection with chap. 72 of the Consolidated Statutes of Canada, a testator may will his property to fiduciary legatees, or trustoes, to be by them applied to the establishment of apublie library and museum under the administration of a corporation to be formed for that purpose.— Fraser vs Abbott, XV L, C, J., 147.
5, Ce jugement fut renversé par la Cour du Banc de la Reine (24 juin 1873, vide 20 L. €. J., 197); mais le 26 nov. 1874 le Conseil Privé renversa le jugement de ce dernier tribunal et confirma le jugement de la Cour Supérieure, déclarant : 1° Que le testament de M. Fraser doit être maintenu. Il contient une disposition pour un but légal dans le sons de l’art. 869; tandis que quant au legs en faveur d’une corporation à être formée par après, le code ne contient aucune
grottes et les prohibitions contenues aux art. 366 et 836 du code ont rapport
CN] ? . La .
l'acquisition d'immeubles par des a actuellement en existence,
Une disposition par laquelle une propriété est léguée non à des syndics avoe droit de succession perpétuelle, mais seulement à dés syndics chargés de trans. mettre la propriété à une corporation seulement dans le cas où elle serait légale. ment constituée avec droit de la posséder, n’est pas prohibée par ces articles, 2 Le don n'ayant pas été fait à une société qui n'existait pas lors de la mort du testateur, mais à des légataires fiduciaires intermédiaires, dont la nomination est permise par l’art. 869, est valide. Sous l’art. 838 la capacité de la socicté substituée qui doit recevoir, doit être considérée au temps que le droit de rece. voir prend effet. 3° Le 2° art, de l’édit de 1743 est aboli par le C. C. du B, (! Mais de plus le don étant fait à une condition implicite dont Taccomplissement le rendrait valide, n’est pas illégal coinme ua don en mainmorte.— Abbott & Fraser, XX L. C. J. 197.
#70. Le paiement fait de bonne foi à l'héritier apparent ou au légataire qui est en possession de Tu succession, est validement fait à l'encontre des héritiers ou légataires qi se présentent plus tard sauf le recours de ceux-ci contre celui qui a reçu sans y avoir droit,
Code civil B. C., art, 1145.— Dargentré, sur 410 Bretagne, glos. 3, n° 1.— Pothier, Gt, 503.— 7 Toul. n°: 26 et 29.
S71. Les fruits et intérêts de la chose Iéguée courent au profit du iégataire à conipter du décès, lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté à cet égard :ins le testament, La rente viagère ou pension léguée à titre d'aliments court également du jour du décès. Dans les autres cas les fruits et intérêts ne courent que de la demande en justice [ou de la mise en demeure].
Jurisp.— Dans le cas d’un legs particulier d’une somme d'argent, l’intérit ne court que lorsqu'il y a demande en justice, et du jour de la demande— Torrance vs Torrance, M. C, R., 95.
#72. Les règles qui concernent les legs et les présomptions de la volonté du testateur, ainsi que le sens attribué à certains termes, cèdent devant l’expression formelle ou autrement suffisante de cette volonté dans un autre sens et pour avoir un effet différent. Le testateur peut déroger à ces règles en tout ce qui n’est pas contraire À l’ordre publie, aux bonnes mœurs, à quelque loi prohibitive ou établissant autrement des nullités applicables, ou aux droits des créanciers et des tiers.
Ricard, Don., part. 2, n° 129.—2 Bourjon, 353.— Domat, Test., tit. 1, sec. 6, n°?
Jurisp.—1. La clause d’un testament qu’un usufruit légué par un testateur à sa femme, cessera par son convol, n’est pas contre les bonnes mœurs.— Forsyth vs Williams, Ï L. C. R,, 102.
2, Le premier devoir des cours en interprétant un testament est de rechercher et de donner effet à l'intention du testateur, telle qu’elle appert de l’ensemble du testament, et non d’un mot ou d’une expression particulière qui peut s’y trou ver.— Martin et Lee, XI L. C. R., 84.
3 When two wills, exact copies of each other, and made at the same time, by husband and wife, contain the same legacy, the legacy is only payable once, — Clément vs Leduc, I L. C. L, J., 99.
4, La condition imposée par un testatour à sa libéralité, dans le but de rendre les immeubles par lui légués insaisissables par les créanciers du légataire, n'est ni impossible, ni prohibée par la loi, ni contraire aux mœurs. La condition d'un legs que le légataire ne pourra, en aucune manière, engager, affecter, hypotht quer, vendre, échanger ou autrement aliéner les immeubles légués qu'après vingt ans, à compter du jour du décès du testateur, sous peine de nullité de tous les actes que le légataire ferait, contraires à la dite intention du testateur, n'est
rien autre cho:
doit être réput et Renaud, VII
5. Held : —(E attached by a t the creditors of general princip Privé.)
6, À bequest cial legacy ; To the deceasod, th is upon the plai mise by the leg:
tin vs Gareau, 1
873. Le l uelle le testa lité des biens Le legs est une quote-pa versalité de b bles, ou encor matrimoniale Tout autre L'exception et la valeur, n universel.
Domat, Legs, t Ceuf., n°° 1025, 1 n°1527.—C, N., Jurisp.— P:
légataire résidus le décès de ses e:
aux noms des 6:
The Bank of Mo
Ss74. Le 1] inventaire et } et s’il est ens bent à son leg que l'héritier.
Conséquence de
Jurisp.— D toire contre eux dition, s’il n’ont Mulholland vs E
S75. Tan versel qu'à tit trouve exposé la section prés
S76:. Le lé titre universe dettes de la s qu'il reçoit, e
ont rapport | existence, mndics avec és de trans.
rait légale.
ces articles, la mort du nomination 6 la société roit de rece.
, C. du B, €!
aplissement — Abbott &
ent ou au ment fait plus tard, voir droit,
u profit du ressément ite viagère u jour du é que de la
ant, l'intérêt demande.—
tions de la hs termes, te de cette
Le tes- ‘ontraire À ve ou étades créan-
aan ( un , SC, 6, n°2,
un testateur DS ICCUTS.—
rechercher nsemble du eut s'y trou
b same time, ayable once.
t de rendre ataire, n'est ndition d'un or, hypotht.
tés qu'après uilité de tous tateur, n'est
rien autre chose qu'une mesure sage et prudente, et la prohibition d'aliéner doit être réputée are: 4 à une clause d’insaisissabilité temporaire.— Guillet et Renaud, VII L, C. J., 238
5, Held : —(Reversing judgment of the Queen’s Bench) that a condition attached by a testator to a legacy, with the view of rendering it not seizable by the creditors of the legatee, is not valid either by the old law of France or the gas principles of jurisprudence.— Renaud & Guillet, XII L, C. J.,90, (Cons. Privé.
6, À bequest of a farm with all the stock and implements upon it is a s cal logacy ; To charge the legatee under such a bequest with the debts of the deceased, the burden of proof that the testator had no other estate or effects jsupon the plaintiff; In the absence of such proof, parol evidence of a promise by the legatee to Pr a debt due by the testator is inadmissible.— McMartin vs Gareau, I L, C, J., 286.
$ 2.— Des legs universels et à titre universel.
873. Le legs universel est la disposition testamentaire par la-
uelle le testateur donne à une ou à plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Le legs est seulement à titre universel lorsque le testateur lègue ue quote-vart de ses biens,.comme la moitié, le tiers, ou une universalité de biens, comme l’universalité de ses meubles ou immeubles, ou encore l’universaiité des propres exclus de la communauté matrimoniale, ou une quote-part de telles universalités.
Tout autre legs n’est qu’à titre particulier.
L'exception de choses particulières, quels qu’en soient le nombre et la valeur, n’enlève pas son caractère au legs universel ou à titre universel.
Domat, Legs, tit. 2.— Guyot, Légataire, 42-3.— Pothier, Test., 315.— Proudhon, Leuf., n°1025, 1844 et 1845.— Code civil B. C. art. 780 et 801.— 1 Ricard, part. 4, n°1527.—C. N., 1003 et 1010.
Jurisp.— Par l'institution, en vertu d’un testament, d’une personne comme légataire résiduaire, telle légataire est saisie de la succession du testateur après le décès de ses exécuteurs, et a le droit de recouvrer des actions de banque tenues
aux noms des exécuteurs décédés, ainsi que les dividendes sur telles actions.— The Bank of Montreal vs McDonell, XIV L. C. R., 482.
874. Le légataire a les mêmes délais que l'héritier pour faire inventaire et pour délibérer. S'il n’a pas pris qualité dans les délais et s'il est ensuite poursuivi à cause des dettes et charges qui incombent à son legs, sa renonciation ne l’exempte pas des frais non plus que l'héritier.
Conséquence de l'assimilation du légataire à l'héritier.
Jurisp.— Des héritiers poursuivis pour qu’un jugement soit déclaré exécntoire contre eux peuvent renoncer à la succession, même le jour fixé pour l’au-
dition, s’il n’ont pas fait acte d’héritier, mais en ce cas ils paieront les frais.— Mulholland vs Halpin, V KR. L,, 184.
875. La manière dont le légataire, tant universel ou à titre universel qu’à titre particulier, est tenu des dettes et hypothèques, se trouve exposée au titre Des Successions, et aussi à certains égards en la section présente, et au titre De l’Usufruit.
#76. Le légataire de l’usufruit donné comme legs universel ou à titre universel est tenu personnellement envers le créancier des dettes de la succession, même des capitaux, en proportion de ce qu'il reçoit, et aussi hypothécairement pour tout ce qui affecte les
immeubles tombés dans son lot, le tout comme tout autre légataire aux mêmes titres et sauf les mêmes recours. L’estimation se fait
>roportionnellement entre lui et le nu-propriétaire en la manière ct d'après les règles contenues en l’article 474.
L, ult., De usu. et usuf.— Lacombe, v° Usufruit, sec. 2, n° 15.— Guyot, Rép, y: Usufruit, 396.— Contrà, quant aux capitaux, les commentateurs sous le nouvoan droit français, Voyez en particulier 10-Demolombe, n°°523,543 et 604.— Proud. hon, Usufruit, n°’ 475, 1859 et 1889,
#77. Le testateur peut changer entre ses héritiers et légataires le mode et les proportions d’après lesquels la loi les rend respon. sables du paiement des dettes et des legs, sans préjudice au droit des créanciers d'agir personnellement ou hypothécairement contre ceux qui sont en loi sujets au droit réclamé et sauf le recours de ces der. niers contre ceux que le testateur a chargés de l'obligation.
1 Ricard, part. 2, n°° 18, 52 et 306.— Guyot, v° Légataire, p. 100.—2 Ricard, Disp. condit., n° 214.
878. [Les légataires universels ou à titre universel ne peuvent, après acceptation, se décharger personnellement des dettes et legs qui leur sont imposés par la loi ou par le testament, sans avoir obte. nu le bénéfice d'inventaire ; ils sont à cet égard et en tout ce qui concerne leur gestion, leur reddition de compte et leur décharge, sujets aux mêmes règles que l’héritier, ainsi qu'à l'enregistrement,
e légataire à titre particulier auquel le testament impose des
dettes et charges dont l’étendue est incertains:, peut, comme l’h(ri.
tier et le légataire universel, n’accepter que sous bénéfice d’inven. taire.] 879. Les créanciers d’une succession ont droit contre le légataire
tenu de la dette, de même que contre l'héritier, pour la proportion à laquelle il est tenu, à la séparation des patrimoines.
$. R. B, C., c. 37, 8. 27, & 3.— Et conséquence de la saisine du légatuire, art. S01. $ 3.— Des legs à titre particulier.
Ss0. Les dettes du testateur sont dans tous les cas préférées an paiement des legs.
Les legs particuliers sont payés par les héritiers et légataires uni versels ou à titre universel chacun pour la part dont il est tenu comme pour la contribution aux déttes, et avec droit en faveur du légataire à la séparation des patrimoines.
Si le legs est imposé en particulier à quelqu'un des héritiers ou légataires, l’action personnelle du légataire particulier ne s'étend pas aux autres.
Le droit au legs n’est pas accompagné d’hypothèque sur les biens de la succession, mais le testateur peut l’assurer par hypothèque spéciale, sous quelque forme que soit le testament, sujette, quant aux droits des tiers, à l'enregistrement du testament,
Pothier, Don., 353, 370-3.— 2 Voët, liv. 20, n° 27.— Brillon, v° Legs, n° 112.—$, R. B. C., c. 37, ss. 1 et 25.— Troplong, Don., n°1793 et notes, 1928-9.— 2 Bourjon, 393, 325.— C. N., 1017.
SSL. [Le legs que fait un testateur de ce qui ne lui apparent
as, soit qu’il a chose app:
Lu legs est la chose ou d' du testateur.
ou au légatair du testateur, ] legs.]
ss2. [Si 1 martie, il est dans le cas o dipal, à moins
La même nr effet de la co la chose légué ventions matr suit.
Jurisp.— Ie
femme, à la char femme accepte ls
SS3. [Si ie ou pour parti pour tout ce q!
position conter chose ne reste ensuite volont:
ss4. Lors lité d’actif et « le légataire de des dettes qui :
htritiers et les recours contre
Proudhon, Usuf
ss. En ca ritier ou légata sont payés d’al taires au marc Les légataires tre tenus de c préférés au leu:
Ricard, part. 3 SUV, — Ghyot, Lég
SS6. Pour f der doit avoir et s'être préval
Le créancier particuliers que legs, mais les 1 le legs ou sa va
Autorités sous la
légataire on se fait nanière et
ot, Rép, v:
le nouveau M,— Proud.
légataires d respon.
à droit des ntre ceux e ces der.
— 2 Ricard,
e peuvent, tes et legs avoir obte.
out ce qui décharge, istrement, mpose des ame l’héri.
e d’inven-
e légataire proportion
, art. 591,
référées au
taires uni l est tenu faveur du
Critiers ou ne s'étend
r les biens
ypothèque tte, quant
| D N , n°112.—$ 2 Bourijon,
apparkent
DONATIONS ENTREVIFS ET.TESTAMENTAIRES, 205 as, soit qu’il connût ou non le droit d'autrui, est nul, même lorsque a chose appartient à l'héritier ou au légataire obligé au paiement,
Lu iegs est cependant valide et équivaut à la charge de procurer la chose ou d’en payer la valeur, s’il paraît que telle a été l'intention du testateur. Dans ce cas, si la chose léguée appartient à l'héritier ou au légataire obligé au paiement, soit que le fait fût ou non connu du testateur, le légataire particulier est saisi de la propriété de son legs.]
ss2. [Si la chose léguée n’appartenait au testateur partie, il est perse n'avoir légué que la part qu’il y avait, même dans le cas où le surplus appartient à l'héritier ou au légataire prindipal, à moins que son intention au contraire ne soit apparente.] : La même règle s'applique au legs fait par l’un des époux d’un effet de la communauté; sauf le droit du légataire à ia totalité de la chose léguée, sous les circonstances énumérées au titre des consentions matrimoniales, et généralement dans le cas de l’article qui suit. |
Jurisp.— Les legs par le mari de la part de communauté afférente à sa
fmme, à la charge do payer certaine rente à cette dernière, st valable, si la femme accepte la rente imposée à tel legs.— Roy et Gagnon, III L, C. R., 45,
ue pour
ss3. [Si ie testateur est devenu depuis le testament, pour le tout ou pour partie, propriétaire de la chose léguée, le legs est valide pour tout ce qui se retrouve dans sa succession, nonobstant la disposition contenue en l’article qui précède, excepté dans le cas où la chose ne reste dans la succession que parce que l’aliénation faite ensuite volontairement par le testateur s’est trouvée nulle.]
ss4. orauun legs à titre particulier comprend une universa- ((
lité d’actif et de passif, comme par exemple une certaine succession, le légataire de cette universalité est tenu seul et personnellement des dettes qui s’y rattachent, sauf les droits des créanciers contre les htritiers et les légataires universels ou à titre universel, qui ont leur recours contre le légataire particulier.
Proudhon, Usufruit, n° 1025 et suiv., 1845 et suiv.
ss5. En cas d'insuffisance des biens de la succession ou de l’héritier ou légataire tenu au paiement, les legs qui ont la préférence sont payés d’abord, et ensuite le partage se fait entre les autres légatires au mare la livre en proportion de la valeur de chaque legs. Les légataires d’une chose certaine et déterminée la prennent sans ître tenus de contribuer à remplir les autres legs qui ne sont pas préférés au leur.
Ricard, part. 3, n°1530.—2 Bourjon, 322-3-4-5.— Pothier, Don. test., 352 et auiv.— Guyot, Légataire, 85, 96 et 100.
ss6. Pour faire opérer la réduct.on des legs particuliers, le créander doit avoir discuté l’héritier ou le légataire tenu personnellement, tt s'être prévalu à temps du droit de séparation des patrimoines.
Le créancier n’exerce la réduction contre chacun des légataires puticuliers que pour une partie proportionnelle à la valeur de son legs, mais les légataires particuliers peuvent se libérer en rendant k legs ou sa valeur.
Autorités sous l'article précédent,
Jurisp.— Le créancier d'un testateur qui a discuté les biens de la succession sans avoir été payé, peut poursuivre un légataire particujier d’un immeuble, pour qu'il soit tenu de le rapporter et de le délaisser en justiée, si mieux il n'aime payer la créance du demandeur.— En ce cas le défendeur qui a fait des im penses pour lesquelles il a une créance privilégiée sur l'immeuble dont on lui de. mande le délaissement, n’a pas le droit de retenir l'immeuble jusqu’à ce qu'il ait été payé de ses impenses, mais il peut exercer sa créance pr vilégiée sur le orix de l'immeuble qui devra être vendu sur un curateur au délaissement, dans e cas où le défondeur ne se prévaudrait pas de l'option qui lui est offerte de payer la créance du demandeur.— Matte et Laroche, VIII R. L., 517.
##7. Le créancier de la succession a, dans le cas de réduction du legs particulier, un droit de préférence sur la chose léguée, À l'encontre des créanciers du légataire, comme dans la séparation des patrimoines.
Le légataire particulier préjudicié par la réduction, a son recours contre les héritiers ou légataires tenus personnellement, avec subrogation légale à tous les droits du créancier payé.
Guyot, Légataire, 97.— 2 Bourjon, 323, 232-3,
SSS. Lorsqu'un immeuble légué a été augmenté par des acquisi. tions, ces acquisitions fussent-elles contiguës, ne sont censées faire porte du legs que si, d’après leur destination et les circonstances
’on peut présumer de l’intention du testateur de n’en faire qu'une dépendance constituant avec la partie léguée un seul et même corjs de propriété.
Les constructions, embellissements et améliorations sont censts adjoints à la chose légute.
Pothier, Don. test. 379.—2 Bourjon, 338.—1 Thév.-Dess., Dict, du Dig., 44.— €. N., 1019.
S#S9. [Si avant le testament ou depuis, l'immeuble légué a éti hypothéqué pour une dette restée due, ou même s’il se trouve hyputhéqué pour la dette d'un tiers, connue ou non du testateur, l'héritier ou le légataire universel ou à titre universel n’est pas tenu de l'hypothèque, à moins qu’il n’en soit chargé en vertu du testament.]
L'usufruit constitué sur la chose léguée est aussi supporté sans recours par le légataire particulier. Il en est de même des servi. tudes.
Si cependant l’hypothèque pour une dette étrangère inconnue an testateur affecte en même temps le legs particulier et les biens demeurés dans la succession, rien n’empêche que le bénéfice de division ait lieu réciproquement.
D. L. 57, L. 69, 4 3, de legatis et fidei., lib. 1.— 2 Bourjon,332.— Pothier, Don. test, 877.— Guyot, Légat., 97.— C, N., 1020.
#90. Le legs fait au créancier n’est pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de se gages.
D L. 28, L. 29, de legatis et fidei— Ricard, part. 2, n° 168.— 2 Bourjon, 360. Guyot, Légataire, 102-3,— C, N., 1023,
Jurisp.— 1. Le legs en usufruit par un mari à sa femme n'éteint pas le recours qu’avait cette dernière contre son mari ou ses héritiers pour reprises matrimoniales, et il n’y a pas confusion en ce cas.— Ménéclier et Gauthier, N\] L. C. R., 181.
2, When a cr intends the am MacBean & Da
3, Le légatai:
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S91. Le l testateur ou à la chose lé; nécessaires qi et d'exercer | d'obtenir la d
Jurisp.— 1.
account rendere R. de L., 379,
> When the cession and leax his succession ; executor of the the suit.— Gesse
3. 16 débitou propre chef à co àun tiers, nono qu'il demander:
l'héritier peut :
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4, Depuis la } legs voulue par nécessaire.—- Ble