‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 315 sur 779 · DE LA RÉV · texte numérisé non relu

DE LA RÉV

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>, When a creditor leaves a legacy to a debtor, the presumption is that he intends the amount of the bequest to be paid without deduction of the debt.— MacBean & Dalrymple, I L, C, L, J., 62, 3, Le légataire d’une somme annuelle, de la nature d'aliments, qui doit lui étre payable jusqu'an partage définitif de la succession, peut refuser de compen- . &r cette somme annuelle avec ce qu’il doit à la succession.— En tel cas, le rapport de ce qu’il doit à la succession ne doit se faire que lors du partage défi. uitif de cette succession.— Muir vs Muir, V KR. L,, 637

$ 4.— De la saisine du légataire.

S91. Le légataire à quelque titre que ce soit est, par le décès du testateur où par l'événement qui donne effet au legs, saisi du droit À la chose léguée dans l’état où elle se trouve, et des accessoires nécessaires qui en forment partie, ou du droit d'obtenir le paiement et d'exercer les actions qui résultent de son legs, sans être obligé d'obtenir la délivrance légale.

Jurisp.—1. An executor, after the expiration of his executorship and account rendered, cannot be sued en délivrance de legs.— Gatien vs Corrivaux, I R. de L., 379,

>, When the testator by his will disposes of the whole of his estate and succession and leaves legacies to his hoirs, it is not necessary for thom to renounce his succession; and their action en délivrance must be brought against the executor of the will, whose ML it is, if thoro be other hoirs, to call them into the suit.— Gessoron vs Canac, I R, de L,, 379,

3, 16 débitour, poursuivi par l'héritier du créancier, ne peut opposer de son propre chef à cotte demande, le testament de ce créancier léguant cette créance à un tiers, nonobstant l'avis donné au défendeur par l’exécuteur testamentaire qu'il demanderait ce legs.— Dans ce cas et en l'absence de délivrance de legs, l'héritier peut recevoir le montant de la créance et en donner quittance et décharge valable.—- Deneau vs Frothingham, III LE, C. R., 145.

4, Depuis la passation de l'acte de la 41° Geo, IIL, chap. 4, la délivrance de lys voulue par le droit français, sous l'empire de la coutume de Paris, n’est pius e nécessaire.—- Blanchet vs Blanchet, XI L, C. R., 204.

5. L'effet d'un legs universel est tel qu'aucune demande en délivrance de legs n'est nécessairo.— Robert vs Dorion, III L. C. J., 12.

6. Aucune action en délivrance de legs contre les héritiers d’un testateur no peut être portée, ou est nécessaire, si le testateur a disposé de toutes ses propriétés par tostament.— Webb vs Hale, XVI L, C. J,, 172.

| sa SECTION V.

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