DE LA RÉVOCATION DES TESTAMENTS ET DES LEGS ET DE LEUR CADUCITÉ
S92. Les testaments et les legs ne peuvent être révoqués par le testateur, que: :
1. Par un testament postérieur qui les révoque expressément, ou par la nature de ses dispositions ;
2. Par un acte devant notaire ou autre acte par écrit, par lequel le changement de volonté est expressément constaté ;
3. Par la destruction, la lacération ou la rature du tesiament olographe ou de celui en la forme dérivée de la loi d'Angleterre, faites délibérément par le testateur ou par son ordre, avec intention de révocation; et en certains cas par la destruction ou la perte du testament par cas fortuit parvenu à la connaissance du testateur, ainsi qu’il est exposé en la section troisième du présent chapitre ;
4. Par l’aliénation que le testateur fait de la chose léguée.
PL 3,411; L. 15: L. 16, de adimendia vel tranaf.— Pothier, Test, 886 à 301.— Ricard, part, 3, n° 121-6, 1934, 99, 202, 273, 274 et suiv.— 2 Bourjon, 381-6, 307.4, —"Troplong, Don., n° 2048, 2107 et smiv.— C, N,, 1085,
Jurisp.— A tostator may revoko bis will by any writing signed by him, Such writing need not be writté: «1; hira, nor possess the formalities of a will.— Fisher vs Fisher, I L, C, J,, 88.
#94. La demande en révocation d'un testament ou d’un logs peut aussi être admise, pour la participation du légataire à la mort
du testateur, ou pour cause d'injure grave faite à sa mémoire, de la même manière que dans le cas de succession légitime; ou encore gi le légataire a gêné le testateur quant à la révocation ou à la modif. cation du testament; par suite di la condition résolutoire ;—
Sans préjudice aux causes pour lesquelles le testament ou le legs peuvent être attaqués dans leur validité.
La survenance d'enfants au testateur n’opère pas la révocation,
[L'inimitié survenue entre lui et le légataire ne la fait pas non plus présumer.]
Ricard, peer 3, n°688 ot suiv.—2 Bourjon, 396, 403-4.— Pothier, Test., 388 à 306 ; contra en partie, 387.—$, R, B. C,, ce, 34, 8, 2,— C0, N,, 1046 ot 1047.
Jurisp.— The birth of a posthumous child revokes the will of its father partially.— Hanna vs Hanna, Stuart’s Rop,, 103. ;
#94. Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas les précé. dents d’une manière expresse, n’y annulent que les dispositions in. compatibles avec les nouvelles ou qui y sont contraires.
Ricard, part. 3, n°* 148-9.—2 Bourjon, 312, 358-9, 385 et 395.— Pothier, Ze, 586, 390, 404 et suiv.— C, N,, 1036,
“#95. La révocation faite dans un testament postérieur conserve tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'in apacité du légataire ou son refus de recueillir.
La révocation contenue dans un testament nul par défaut de forme est nulle.
Ricard, part. 5, n° 168-9.— 2 Bourjon, 393.— Pothier, Test, 388, 389 et 390.—
#96. À défaut de disposition expresse, c’est par les circonstances et les indices de l’intentionh.du testateur qu'il est décidé si la révocation du testament qui en révoque un autre, est destinée à faire revivre le testament antérieur.
2 Bourjon, 390.— Troplong, Don., 2065.— Contrà, Ricard, Don., part. 3, n° 178.
Jurisp.— La révocation d’un second testament n’a pas l'effet de faire rovivre un testament précédent, si l’acte de révocation n’en contient pas une dispo sition expresse ou que cela ne résulte pas des circonstances sous lesquelles cette révocation a eu lieu.— Dupuis vs Dupuis, XIV L, C. J., 243.
#97. [Toute aliénation, même en cas de nécessité ou opérée forcément, du droit de propriété à la chose léguée, celle même avec faculté de rachat, ou par échange, que fait le testateur, s’il n’y «a luimême pourvu autrement, emporte la révocation du testament ou du legs pour tout ce qui a été aliéné, même quoique l’aliénation soit nulle, lorsqu'elle a été volontaire.]
La révocation subsiste quoique la chose soit rentrée depuis dans la main du testateur, [s’il n'apparaît de son intention au contraire].
S9s. Per À cause de m ou de dispos tamentaires, testament qu loi n’y requie
lothier, Test.
Ricard, Don,, ps 1, art. 4-5.— Oh Ricard, loc, cit,