‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 317 sur 779 · Le tes tstamentaires galement pour · texte numérisé non relu

Le tes tstamentaires galement pour

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#9. Personne ne peut, si ce n’est quant à l’effet de la donation À cause de mort par contrat de mariage, abdiquer la faculté de tester ou de disposer à cause de mort, ou de révoquer ses dispositions tesamentaires. Personne ne peut non plus soumettre la validité du testament qu'il fera, à des formalités, expressions ou signes que la loi n'y requiert pas, ni à d’autres clauses dérogatoires.

Pothier, Test., 392-8.— Ord, des Test., art. 76.— Honrys, liv, 5; c. 2, quest. 13.— Ricard, Don., part. 3, n°* 74 et suiv.— 2 Bourjon, 380,— Contrà, Papon, liv. 20, tit, 1, art, 4-5.— Observations sur Henrys, loc, cit,, n°8 et suiv.— Arrêts cités par Ricard, loc, cit,

#99. [Personne ne péut exclure son héritier de sa succession, si l'acte qui contient l'exclusion n’est revêtu des formes d’un testament.]

#OO. Toute disposition testamentaire est caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur.

Ricard, part, 2, n° 56.— 2 Bourjon, 393-4.— Pothior, Tvat., 394.— C, N., 1039.

9O1. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendant d’un événement incertain, est caduque si le légataire décède avant l’accomplissement de la condition.

Pothior, Test, 394 et 395.—2 Bourjon, 394.— C, N., 1040.

902. La condition qu dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêche pas le légataire d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Pothior; Test, 368.— 2 Bourjon, 371.— Code civil B. C,, art. 1089.—C, N., 1041,

90%. Le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

La perte de la chose léguée survenue après la mort du testateur a lieu pour le légataire, sauf les cas où l'héritier ou autre détenteur peut en être responsable d’après les règles applicables généralement à la chose qui fait le sujet d'une obligation.

Ricard, part. 3, n°* 314 et suiv.—2 Bourjon, 399, 400 et 402.— Pothier, Test. 37 et suiv.— Lacombe, Legs, sec. 16.— Code civil B, C,, art. 1049, 1050, 1063, 1064, 105, 1067 et 1068.— C, N., 1042,

904. La disposition testamentaire est caduque lorsque le légaaire la répudie ou se trouve incapable de la recueillir.

Ricard, part, 3, n° 416.—2 Bourjon, 339.— Pothier, Tvst., 387, 395 et 396.—C, N., LH

SECTION VI

DES ENÉCUTEURS TESTAMENTAIRES,

905%. Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs tstamentaires [ou pourvoir au mode de leur nomination ; il peut également pourvoir à leur remplacement successif].

Rien n'empêche que l'héritier ou le légataire ne soient nommés ext, 1teurs SONT,

Les créanciers de la succession peuvent l’être sans perdre leur

créance.

Les femmes non mariées ou veuves peuvent aussi être chargées

de l’exécution des testaments.

Les tribunaux ou les juges ne peuvent nommer ni remplacer les exécuteurs testamentaires, [si ce n’est dans les cas spécifiés dans l’article 924].

S'il n’y a pas d’exécuteurs testamentaires, et qu’il n’en soit pas nommé de la manière dont ils peuvent l'être, l’exécution du test. ment demeure entièrement à la charge de l'héritier ou du légataire

qui recueille la succession.

Ricard, Don., part. 2, n° 63, 64 et 67.— Guyot, v° Exéc. test, p. 158.— Pothier Test, p. 359.— 2 Bourjon, 373-4.— Cus de la succession Normandeau, à Montréal quant à la nomination par la cour; contrà, le très-ancien droit français.— Contrà, quant aux créanciers sous la loi anglaise : Parsons, on Wills, 87.— C. N., 1025. !

9O6. La femme mariée ne peut accepter l'exécution testamen. taire qu'avec le consentement de son mari.

Si l’exécutrice testamentaire, fille ou veuve, se marie en possession de sa charge, elle ne la perd pas de plein droit, même quoiqu'elle soit commune en biens avec son mari; mais elle a besoïn du con. sentement de ce dernier pour continuer à la remplir.

L’exécutrice testamentaire séparée de biens soit par contrat de mariage, soit par jugement, à laquelle son mari refuse le consentement nécessaire pour accepter ou exercer sa charge, peut être auto. risée en justice, comme dans les cas prévus en l’article 178.

Ricard, Don., part. 2, n° 67.— Pothior, Test., p. 359.— Guyot, Rép., loc, cit. Bourjon, 373.— Brillon, v° Æréc. test., n° 13.—C. N., 1029. À

907. Le mineur ne peut agir comme exécuteur testumentaire, même avec l’autorisation de son tuteur.

Néanmoins le mineur émancipé le peut, si l’objet de l'exécution testamentaire est peu considérable eu égard à ses moyens.

Pothier, Test, 360.—C, N., 1030.

9O8S. L'incapacité des corporations d’être chargées de l’exéeutin d’un testament se trouve portée au livre premier.

Rien n’empêche que les personnes qui composent une corporation, ou ces personnes et leurs successeurs, ne soient nommées pou exécuter un testament en leur qualité purement personnelle « n’agissent à cette fin, si telle paraît avoir été l'intention du testateur quoiqu'il ne les ait désignées que sous l’appellation à elles attribut en leur qualité corporative.

Il en est de même des personnes désignées par la charge ou position qu’elles occupent, et de leurs successeurs.

Ricard, Don., part. 2, n°69 et 70.— Pothier, Test., 368.

969. Sauf les dispositions qui précèdent, celui qui ne peut s'obli ger ne peut pas être exécuteur testamentaire.

Ricard, Don., part, 2, n° 68.— Pothier, Test, 559.— Guyot, Rép, v° Zrée, tx 158.—- C, N., 1028.

910. Personne ne peut être forcé d'accepter la charge d’exécuten testamentaire.

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Elle est gratuite à moins que le testateur n’ait pourvu à sa rémunération.

Si le legs fait à l’exécuteur testamentaire n’a que cette rémunération pour cause, et si l’exfcuteur n'accepte pas la charge, le legs est caduc par défaut de la condition.

S'il accepte le legs ainsi fait, il est réputé avoir accepté la charge.

L’exécuteur testamentaire n’est pas tenu de prêter serment, ni de donner caution, à moins qu’il n’ait accepté avec cette charge.

Il n’est pas assujetti à la contrainte par corps.

Cod., L. 3, de condition. insert.— Ricard, Don., part. 2, n° 95.— Bacquet, Bdtardise, ©. 7, n° 14.— 4 Furgole, Test., 156.— Pothier, Test., 359 et 366.— Guyot, Rép. v Exéc. test., 159.— Lacombe, cod. verbo, n° 13.— Merlin, Rép., v° Cont. par corps, 4 5, in fine.— Contrà, quant à la contrainte par corps, Papon, liv. 20, tit. 9, n° 10, note; mais en tout cas abrogé par Ord. 1667, tit. 34, art. 1.

Jurisp.— 1. The administration of a testamentary executor is a mandate of a private character, which can only be delegated by the testator, and is not a trust e ‘ paie nature, which can be imposed by a judge.— Gugy & Gilmour, l R. de L. LA

2, L’hypothèque n’a lieu sur les biens d’un exécuteur testamentaire, que du jour de son acceptation par un acte authentique établissant cette exécution. Cette acceptation doit être enregistrée pour donner à un créancier, en vertu du testament, un droit de priorité et de préférence sur un autre créancier dont l’hypthèque a été duement enregistrée.— David vs Hays et Hays et az. III L.C.R., 440,

3. No hypothèque attaches to the property of an executor, by reason of the RarEstIon of the will under which he is appointed.— Lamothe vs Ross, II LC, J., 278.

4 L'hypothèque sur les biens d’un exécuteur ne remonte pas à l’époque de l'enregistrement du testament, mais seulement à l’époque de l'enregistrement d'un acte authentique constatant que l’exécuteur a accepté la charge.— Lamothe vs Hutchins, IX L, C. R., 7.

911. L’exécuteur testamentaire qui a accepté ne peut renoncer à «1 charge [qu'avec l'autorisation du tribunal ou du juge, laquelle peut être accordée pour des cauecs sutüsantes, le: héritiers et légataires, et les autres exécuteurs testamentaires, s’il y 2n a, étant présents ou dûment appelés.

La divergence de vues sur l'exécution du testament entre quelqu'un d’eux et la majorité de ses co-exécuteurs, peut constituer une ause suffisante,.]

Parsons, on Wills, 102 et suiv.

Jurisp.— 1. The testamontary executor who has accepted the office, can renounce it on the authorization of a judge for sufficient cause; the heirs and lgatees, and other executors, being present or duly called.— Yule vs Graithvaite, XII L, C. J., 207.

2 Des exécuteurs testamontaires peuvent renoncer à leur charge avant l’an et jour du consentement des légataires, et alors ceux-ci peuvent porter une action nelle, L'article 911 n’est que dans l'intérêt des légataires.— Tamontagne et Dufresne, M., 15 juin 1874,

912. S'il a été nommé plusieurs exécuteurs testamentaires et que quelques-uns seuls, où même l’un d'eux seulement, aient accepté, œux-ci où celui-ci peuvent agir seuls, à moins que le testateur ne ait réglé autrement.

Pareillement si plusieurs ont accepté et que quelques-uns ou lun d'eux seulement survivent ou conservent leur charge, ces derniers

ou ce dernier peuvent agir seuls jusqu’au remplacement, s’il y à lieu, à moins de prohibition de la part du testateur.

Bacquot, Bétardise, e, 7, n° 9.— Ricard, part. 2, n° 65.— 2 Bourjon, 374.

Jurisp.— Un testateur établit et nomme deux exécuteurs testamentaires ou syndies, et le survivant d’entre eux, pour administrer tous ses biens jusqu'au partage : — Jugé, que l’un des exécuteurs ayant renoncé à l'exécution du testa. ment, l’autre avait saisine de la succession du testateur pour mettre son testa. ment à effet.— Viger et Pothier, Stuart’s Rep., 394.

913. Si plusieurs exécuteurs testamentaires existent conjointe. ment avec les mêmes attributions, ils ont tous un pouvoir égal, et doivent agir ensemble, à moins que le testateur ne l'ait réglé autrement.

[Cependant, au cas d'absence de quelqu'un d’entr'eux, ceux qui se trouvent sur les lieux peuvent agir seuls pour les actes conserva. toires et autres qui demandent célérité.] Les exécuteurs peuvent aussi agir généralement comme procureurs les uns des autres, À moins que l'intention du testateur n’apparaïisse au contraire, et sauf la responsabilité de celui qui a donné la procuration. Les exécuteurs ne peuvent déléguer généralement l'exécution du testament à d’autres qu'à leurs co-exécuteurs, maïs ils peuvent se faire représenter par procureurs pour des actes déterminés.

Les exécuteurs qui exercent ces pouvoirs conjoints sont tenus solidairement de rendre un seul et même compte, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions et que chacun d’eux ne se soit renfermé dans celles qui lui sont attribuées.

Ils ne sont responsables que chacun pour leur part des biens dont ils ont pris possession en leur qualité conjointe, et du paiement du reliquat de compte, sauf la responsabilité distincte de ceux autorisés à agir séparément.

Chopin sur Paris, Liv. 2, tit. 7, n° 4,— Guyot, Rép, v° Exéc. test, 169.— Lacombe, v® ÆEréce. test., n° 15.— Parsons, on Wills, 91 et ,5.— N. Den., Exécut., 234,— Contrà,

2 Bourjon, 378, et Mornac par lui cité.— C, N., 1058,

Jurisp.— 1. All joint executors (who have acted) must in an action of account against tliete, be made parties to the suit and be‘jointly summoned.— Dame vs Gray, 1 R. de L,, 352.

2. Il n’est pas loisible à lun des deux exécuteurs conjoints de porter une action sans le consentement de son co-exécuteur ; dans le cas où tel exécuter procéderait sans le consentement de sonmexécuteur conjoint, il doit ainsi procéder en son nom seul.— Clément vs Geer, IV L, C.R,, 105.

3. Executors are not liable, jointly amd severally, for the payment of tle balance of moneys collected by them, but are only liable each for the share of which he had possession.— Exeeutors are not liable to pay more than six per cent interest on the moneys collected by then, after their account has been dermanded, in the absenee of proof that they realized a greater rate of interest by the use of such moneys.— Darling & Brown, XXI LE, C.J., 125,

4. Action by appellant against defendant Mugnr to recover amount of noté payable to his own order and endorsed by him to late Clark Fitts. Two of the executors of Fitts entervened and contested the demand alledging Mr. Fins had never transfered the note to-appellant who haël obtained it by fraud.— 01 this contestation the aetion was dismissed. ‘he question that arises is: can two out of three executors intervene and contest the æetion when the thin refuses to do so? Meld in the aflirmative by S. C. Judgment reversed but on other gronunds.— Jacquays & Hagar, M., 17 mars 1875

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914. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire en aeen ment de sa charge sont supportés par la sneeession.

Pothier, Tes 223 et 233.— C

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