‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 318 sur 779 · Le testamentair de sa charge · texte numérisé non relu

Le testamentair de sa charge

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Pothier, Test., 366.— Ricard, part. 2, n° 96.— 2 Bourjon, 878.— N. Den., Exécut., 093 et 288.— C. N., 1034.

915. L’exécuteur testamentaire peut, avant la vérification du testament, procéder aux actes conservatoires et autres qui demandent célérité, sauf à faire faire cette vérification sans délai, et à en 1 produire la preuve où elle est requise.

Parsons, on Wills, 88.—2 Bourjon, 379.—8 N. Den. 222.

916. Le testateur peut limiter l'obligation qu’a l’exécuteur testamentaire de faire inventaire et de rendre un compte de l'exercice de sa charge, ou même l’en dispenser entièrement.

Cette décharge n’emporte pas celle de payer ce qui lui reste entre les mains, à moins que le testateur n’..'t voulu lui remettre la disposition des biens sans responsabilité, le constituer légataire, ou que

les termes du testament ne comportent autrement la décharge de payer.

Ricard, Don., part. 1, n° 589 et 765; part. 2, n° 70, 90, 91 et 92.— Bacquet, Bâturd., €. 7, n° 18.— Pothier, Test, 365, paraît être contre la dispense de faire inventaire, mais notre loi actuelle des testuments enlève Le doute.

917. [Si, ayant accepté, l’exécuteur testamentaire refuse ou négige d'agir, s’11 dissipe ou dilapide les biens ou exerce autrement ses fonctions de manière à autoriser la destitution dans le cas d’un tuteur, ou s’il est devenu incapable de remplir sa charge, il peut être destitué par le tribunal compétent.]

$ N. Den. 215.

Jurisp.— 1. Un exécuteur testamentaire, dont les pouvoirs sont prolongés au delà de l’an et jour, qui est devenu insolvable, et qui dissipe les biens de la succession, peut être déchu par la cour de l'exécution testamentaire et de l’administration des biens délaissés ; mais la cour dans ce cas n’a pas le pouvoir de nommer un séquestre.— Melntosh vs Dease, II L. C. R., 71,

, Respondent brought this action as tutor appointed at Quebec to his minor children residing in England. Appellant alleging the fact that the minors never had a domicile in the Province of Quebec, the respondent’s appointment as tutor was null and he could not bring this action. To this plea the respondent demurred. This action Was for the purpose of removing the appellants from the executorship of the last will of the late John Brooke for incompetency ; and ihe declaration, amongst other reasons, alleged that appellant John Brooke resided in England and could not administer here. Appellant demurred to this allegation. The Court below maintained respondent’s demurrer and dismissed the one filed b, appellant. Judgemen: conflrmed.— Brooke & Bloomfield, M., 15 sept. 1874,

3, The appeMants are executors under the will of the late John Brooke. Respondent is tutor to his minor children who are appellants, universal legatees of John Brooke, appellants each for 4 and minors B,. for another third. Respondent instituted this action to remove appellants from executorshipfor misconduct and for neglecting to make sn inventory of estate. On 1 Oct. 1874, judge Mondelet ordered the appointment of a sequestrator, and Mr, Court was appointed ; appellants moved to cancel the appointment. Motion dismissed. Appeal dismissed and judgment confirmed.— Brooke & Bloomfield, M., 15 déc.

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