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DONATIONS ENTREVIFS ET TESTAMENTAIRES. 225 pas de les hypothéquer, et de les aliéner sans préjudice aux droits de l'appelé qui les reprend libres de toute hypothèque. charge ou servitude, et même de la continuation du bail, à moins que son droit ne soit prescrit conformément aux règles contenues au titre De la Prescription, ou que le tiers n'ait droit de se prévaloir du défaut d'enregistrement de la substitution.
Autorités sous l'art, 951.
Jurisp.— 1. La vente d’un immeuble substitué ne peut pas être opposée tant que la substitution n’est pas ouverte.— Cie de Prêt vs Vadeboncœur, IV L. C. J., 358.
», La prohibition d’engager ou d’hypothéquer des biens substitués, légués comme aliments, n'empêche pas le grevé de les engager ou hypothéquer dans le but de les protéger contre une aggression tendant à en dépouiller 1e grové, et la validité de l’hypothèque consentie par le grové, pour cet objet, n’est pas affectée par l’insuccès des mesures adoptées pour empêcher la vente qui menace d'en dépouiller le grové. En d’autres termes :—Jugé : Que l'avocat qui représente le propriétaire d’un bien déclaré alimentaire, inaliénable et insaisissable, pour tenter de le conserver au légataire, acquiert contre ce dernier une créance alimentaire pour la répétition de ses débours£s et honoraires, (Art. 558, C. P. C.) — Les admissions du propriétaire de biens déclarés alimentaires, si elles ne sont pas entachées de collusion, font preuve contre lui du caractère alimentaire de la créance, au paiement de laquelle on oppose la prohibition d’hypothéquer ou aliéner contenue dans un testament.— La dette hypothécaire due par le curateur à la substitution et née de la défense des biens de la substitution, n’est pas contestable par le grevé sur le motif que les biens lui ont été légués en usufruit et ont été déclarés inaliénables et insaisissables, pour lui assurer des aliments.— Doutre et Leblanc, XVI L, C. J., p. 197.
3. Un grevé de substitution auquel des biens (déclarés inaliénables et insaisis-
sables) ont été légués en usufruit à titre d'aliments, pout valablement hypothéquer ces mêmes biens, envers des personnes qui deviennent des cautions judiciaires, à sa demande, pour poursuivre l'appel d’un jugement dont l'exécution entrainerait la vente des dits biens, et par conséquent la perte de l’usufruit et des aliments ; et la validité de cette hypothèque n’est pas affectée par l’insuccès de l'appel.— Larose et Leblanc, XVI L, C!. J., 207. 4 Le pouvoir accordé au grevé de vendre les immeubles substitués peut être cédé, Le pouvoir accordé au grevé de vendre les immeubles substitués, si par «perts et gens à ce connaissants, c’est jugé avantageux, n’oblige pas le grevé à recourir au tribunal pour la nomination des experts ot pour obtenir un jugement lui permettant de vendre, mais il est seulement tenu de faire nommer un curateur àla substitution pour la nomination d’un expert.— Leclère vs Beaudry, V KR. L., 626,
5. Les grevés de substitution sont propriétaires. Ils ne peuvent lier les appelés, mais ils peuvent aliéner, et leurs actes d’aliénation sont valablos tant que la
substitution dont ils sont grovés n’est pas ouverte.— Pouliot vs Frazer & Frazer, II Q. L. R., 349.
950. La vente forcée en justice où par licitation est également résolue en faveur de l’appelé, par l'ouverture, si la substitution a été enregistrée, à moins que cette vente n'ait lieu dans quelqu'un des cas mentionnés en l’article 953.
Aulorités sous l'article 951.
951. Le grevé ne peut non plus transiger sur la propriété des biens de manière à obliger l’appelé, si ce n’est dans les cas de nécessité où l'intérêt de ce dernier est concerné, et après y avoir été autorisé en justice comme pour la vente des biens de mineurs.
Ricard, Subst., part. 2, n° 90.— Pothier, Subst., 543.— Guyot, Transaction, 236.— Ori, Loir ji tit. 2, art. 53.— Thév. d’Ess., Subst., 788, 857 ot suiv,
952. Le substituant peut indéfiniment permettre l’aliénation des biens substitués; la substitution n’a d'effet en ce cas que &i l’aliénation n’a pas eu lieu.
Ricard, Subat., part. 2, n° 76.— Pothier, Subst.,537.— Guyot, Subat., 507.— Thé, d'Ess., Subat., n° 787,
Jurisp.— 1. La clause dans la donation permettant l’aliénation des fonds à constitution de rente, dans le cas où il serait, sur expertise, trouvé avantageux aux enfants du donataire de vendre, sera mise à exécution par la cour sur rapport d'experts, dans une action par le donataire concluant à être autorisé à vendre, quoiqu'il n’eût aucun enfant et qu'il ne fût pas probable qu'il en aurait.— Castonguay vs Castonguay, XIV L. C. R., 308.
2, The autority contained in the deed of donation recited in the pleadings, to sell the property therein described if experts should deem it advantageous to do 80, could be legally acted on, on experts s0 reporting, without the necessity of any subsequent judicial proceedings.— Leclère vs Beaudry, XVII L, C, J., 178.
8. Le pouvoir accordé au grevé de vendre les immeubles substitués peut être cédé. Le pouvoir accordé au grevé de vendre les immeubles substitués, si par experts et gens à ce connaïissans c'est jugé avantageux, n’oblige pas le grevé À recourir au tribunal pour la nomination des experts, et pour obtenir un jugement lui permettant de vendre; mais il est seulement tenu de faire nommer un curateur à la substitution pot: la nomination d’un expert.— Leclère et Beaudry,
953. L’aliénation finale des biens substitués peut en outre avoir lieu validement pendant la substitution :
1. Par suite du droit d’expropriation pour cause d'utilité publique, ou d’après quelque loi spéciale ;
2. Par voie forcée en justice pour la dette du substituant ou pour hypothèques antérieures à sa posïession. L'obligation du grevé d’acquitter la dette ou la charge n'empêche pas en ce cas la vente d’être valide à l’encontre de la substitution, mais le grevé demeure passible de tous dommages envers l’appelé ;
8. Du consentement de tous les appelés, lorsqu'ils ont l’exercice de leurs droits. Si quelques-uns d’eux seulement ont consenti, l’aliénation vaut pour ce qui les concerne, sans préjudice aux autres;
4, Lorsque l’appelé, comme héritier ou légataire du grevé, est tenu de l’éviction envers l’acquéreur ;
5. Quant aux choses mobilières vendues conformément à la section
première du présent chapitre.
Ricard, Subat., c. 6, n° 258; c. 13, n°* 99 et suiv.— 2 Bourjon, 160, 179, 189 et suir. — Pothier, Subst., 531, 533, 534 et 548.— Guyot, Subet., 527 et suiv.— Héricourt, Vente des immeubles, 49,
Amend.— L'acte C. 31 Vict., ch. 68, 8. 9, 4 3 (Acte des chemins de fer, 1868), contient ce qui suit :
Toutes corporations et personnes quelconques, usufruitiers, grevés de substitutions, gardiens, curateurs, exécuteurs, administrateurs et autres ayant cause non-seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers et successeurs, mais aussi pour et au nom de ceux qu’ils représentent, soit qu’ils soient enfants nés ou à naître, aliénés, idiots, femmes sans puissance de mari, ou autre personne ou personnes saisies ou en possession de terrains, ou qui y ont des intérêts, pourront contrar ter, vendre et transporter à la ccinpagnie les dits terrains ou terres, en tout on en partie.
L'acte Q. 33 Vict., c. 32, 8. 42, contient ce qui suit :
Nonobstant toutes les dispositions du Code civil à ce contraires et notamment les articles 297, 298, 343 et 953, il sera loisible à toutes corporations agrégées où formées d’une seule personne, communautés, grevés de substitutions, tuteurs, curateurs, exécuteurs, administrateurs et autres ayants cause, ou personnes quelconques non-seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers ou leurs successeurs,
mais aussi ou à naître ou personn terre ou tel de contract ou terrains pour les dit ainsi faits, !
ques, nono) telles corpc tels transpo ront faire et sent acte.
L'acte des à celle de l'ac
Jurisp.property affe to a tutor ad is insufticien!
2, The sale the substitut valid sale, a purchaser of vs Bell, XII
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Kicard, Subs Subst., 536,"
Jurisp.— substitution u forfeited, en dé
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L'appelé e ture tous les tuel, soit cor
Ricard, Sub contrà, ainsi qu cnéme avant l