‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 331 sur 779 · La l'égard duqu ne transmet tout autre le · texte numérisé non relu

La l'égard duqu ne transmet tout autre le

2 Bourjon, 17 et suiv,

Jurisp.—

condition que

nation que si

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s fonds à ntageux sur rap ntorisé à qu'il en

leadings, ageous to necessity C. J., 178.

tués peut ubstitués, le grevé à jugement mmer un Beaudry,

tre avoir sublique,

k ou pour du grevé ; la vente demeure

exercice consenti, Lx autres; :, est tenu

la section

,189 et sui.

Héricourt,

e fer, 1868),

de substituayant Cause s aussi pour ou à naïtre, u personnes bnt contrat

en tout on

notamment agrégées où ons, tuteurs, u personnes successeurs,

mais aussi pour et de la part de ceux qu'ils représentent, soit qu’ils soient nés ou à naître, aliénés ou idiots, femmes sans puissance de mari, ou autre personne ou personnes qui sont ou seront saisies, ou en possession ou intéressées dans la terre ou terrain dont la dite compagnie aura besoin pour les fins du dit chemin, de contracter pour et de vendre et transporter à la dite compagnie les dites terres ou terrains en tout ou en partie, dont la dite compagnie a besoin comme susdit pour les dites fins; et tous contrats, marchés, ventes, transports, garanties à être ainsi faits, seront valides et valables en loi à toutes fins et intentions quelconques, nonobstant toute loi, statut, usage ou coutume à ce contraire ; et toutes telles corporations où communautés, ou toutes personnes quelconques, faisant tels transports comme susdit, sont par le présent justifiés de tout ce qu’ils pourront faire eux ou aucun d’eux respectivement en vertu et en conformité du présent acte.

L'acte des chemins de fer de Québec, 1869, 8. 9, 4 3, contient une disposition semblable à celle de l'acte fédéral.

Jurisp.—1. An authorisation to the curator to a substitution to sell real property affected by the substitution, unaccompanied by a similar authorisation to a tutor ad hoc to such of the substitutes as are living but incapable of acting, is insufficient.— Benoît vs Benoît, XVIII L,. C. J., 286. »

9, The sale made of a substituted property for debts created by the author of the substitution, or for other debts or charges anterior to the substitution, is a valid sale, and purges the subatitution.— "The institute can't legally become

purchaser of the property délaissé by him for the debts of his auteur.— McIntosh vs Bell, XII L, C, J., 121,

954. [La femme du grevé n’a pas de recours subsidiaire sur les biens subst-tués pour la sûreté de son douaire ou de sa dot.]

95%. Le grevé qui dégrade, dilapide ou dissipe, ètre assujetti à donner caution ou à souffrir l’envoi en possessiou de l’appelé À titre de séquestre.

Kicard, Subst.,e. 10, n°°25 et 26.— 2 Bourjon, 160.— Pothior, Subat., 552.— Guyot, Subst., 536.— Thév. d’'Ess., Subst., n°* 780 781 et 782.

Jurisp.— An action does not lie in favor of a tutor, elected en justice to a substitution under a will, to have the enjoyment of the usufructuary declared forfeited, en déchéance d'usufruit.— Gauthier vs Boudreau, III L, C. J., 54.

956. L’appelé peut, durant la substitution, disposer par acte entrevifs ou par testament, de son droit éventuel aux biens substitués, sujet au manque d'effet par caducité, et aussi sujet aux effets ultérieurs de la substitution lorsqu'elle continue après lui.

L'appelé et ceux qui le représentent peuvent faire avant l’ouverture tous les actes conservatoires qui se rapportent à son droit éventuel, soit contre le grevé, soit contre les tiers.

Ricard, Subat., e. 13, n° 89.— Pothier, Subat., 551-£.— Thév. d'Ess., Subst., n° 757, contrà, ainsi que les anciens auteurs qui ne reconnaissent aucun droit avant l'ouverture ctinéme avant l'acceptation ou la délivrance.

957. L'appelé qui décède avant l'ouverture en sa faveur, ou à l'égard duquel le droit à la substitution est autrement devenu cadue,

ne transmet pas ce droit à ses héritiers non plus que dans le cas de tout autre legs non ouvert.

2 Bourjon, 173.— Pothier, Subst., 550.— Thév. d’Ess., Subst., n° 510 et suiv. ; 556 et suiv.

Jurisp.— Jugé: Que dans le cas d’une donation par une mère à ses fils, à la condition que si le donataire meurt avant ses frères et sœurs, les biens donnés

retourneront à leurs enfants légitimes par souches, les enfants d’un frère du donatairo décédé avant la donation auront droit à une dat comme ceux des frères et sœurs décédés après la donation.— Leclère vs udry, V R, L, 626.

958. Quant aux réparations dont le grevé est tenu et aux répit. titions qu’il peut exercer, ou ses héritiers, pour les améliorations qu'il a faites, les règles sont les mêmes que celles exposées par rapport à l’emphytéote aux articles 581 et 582.

Pothier, Subst., p. 534.

959. Les jugements intervenus en faveur des tiers contre le grevé ne peuvent être attaqués par les appelés sur le motif de la substitution, si on les a mis en cause, ou leurs tuteurs ou curateurs, ou le curateur à la substitution, et en outre les exécuteurs et administrateurs testamentaires, s’il y en avait en exercice.

Si les appelés ou ceux qui doivent l'être pour eux n’ont pas été mis en cause, ces jugements peuvent être attaqués soit que le grevé ait défendu ou non à la poursuite contre lui. à

Décl. du 22 mars 1732.—1 Edits et Ord.,533.— Guyot, Subat., 545.—Thév. d'Ess, Subat., n° 1258.— 2 Pigeau, 407.

960. Le grevé peut faire la remise des biens par anticipation, À moins que le délai n’ait été établi pour l'avantage de l’appelé, sans préjudice aux créanciers du grevé.

Question douteuse dans l'ancien droit— Ord. des Subst., tit, 1, art. 42,— Thév,

d'Ess., Subst., n° 1044 et suiv.— Contrà, Ricard, Subst., part. 2, n°’ 27, 40 et 48.—° Bourjon, 171.— Pothier, Subst., 556-7.— Guyot, Subst., 537.

SECTION IV

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