DE L'OUVERTURE DE LA SUBSTITUTION ET DE LA RESTITUTION DES BIENS
961. Eorsqu'aucune autre époque n'est assignée pour l'ouverture de la substitution et la restitution des biens, elles ont lieu au décès
du grevé.
Ricard, Subst., part. 2, n° 27.— 2 Bourjon, 171.— Pothier, Subst., 555.
Jurisp.— En vertu des clauses d’un testament portant substitution ot qui sont en substance comme suit: “ pour par un tel en jouir en usufruit, sa vie durant seulement, la propriété sera et appartiendra à l'enfant mâle aîné issu en légitime mariage de B. H., et au cas que B. H. décéderait sans enfant mâle nt ou à naître en légitime mariage, le testateur veut et ordonne que la propriété soit transmise à l'enfant mâle né en légitime mariage do B. H, etc., ete”; il suffit que celui des enfants de B. H. qui doit recueillir soit un enfant mâle vivant à son décès, et c’est alors que la substitution doit s'ouvrir au profit de cet enfant ; que cet enfant ait eu un frère aîné prédécédé ou n’en ait pas eu.— Mc.
Carthy vs Hart, III L, C. J., 29.
962. L’appelé reçoit les biens directement du substituant et non du grevé.
L’appelé est, par l’ouverture de la substitution à son profit, saisi de suite de la propriété des biens, de la même manière que tout autre légataire ; il peut en disposer absolument et il les transmet dans sa succession, s’il n’y a prohibition ou substitution ultérieure.
Conséquence de l'assimilation des fidéicommis aux legs.— 2 Bourjon, 172.— Guyot, Subst., 558,— Pothier, Subat., 559,
Sous puissa sion des ob] où au mari,
terme coll souches et charge de souches.—
du testan ment au l'ouvertu:
tions,
Pothier, ,
964. ] nistrer les testament être celle administrs la disposit fins voulu.
à ce sujet.
qui recueil
Ricard, Su