‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 333 sur 779 · Guyot · texte numérisé non relu

Guyot

Jurisp.— Dans l'espèce, une substitution fidéicommissaire étant faite en terme collectif, les biens subatitués doivent se partager entre les appelés par souches Éh ps à par tr ur pen a 2 peous un à deux enfants à charge de substitution graduelle en faveur de leurs descendants, se fait

souches.— Dumont vs Dumont, VII L, C, J., 12, 1 pi sad

963. Si par suite d’une condition pendante ou autre disposition du testament, l’ouverture de la substitution n’a pas lieu immédiatement au décès du grevé, ses héritiers et légataires continuent jusqu’à l'ouverture à exercer ses droits et demeurent chargés de ses oblige tions,

lothier, Subat., 563,— Thév. d'Ess., Subst., c. 30,

964. Le légataire qui est chargé comme simple ministre d’administrer les biens et de les employer ou restituer pour les fins du testament, bien que dans les termes sa qualité paraisse réellement ttre celle de propriétaire grevé et non simplement d’exécuteur et administrateur, ne conserve pas les biens dans le cas de caducité de la disposition ultérieure ou de l’impossibilité de les appliquer aux fins voulues, à moins que le testateur n'ait manifesté son intention

à ce sujet. Ces biens passent en ce cas à l'héritier ou au légataire qui recueille la succession.

Ricard, Subat., part. 1, n° 752-3-4.— Thév. d'Ess,, Subst., n°’ 536 et 539.

965. Le grevé ou ses héritiers restituent les biens avec leurs accessoires ; ils rendent les fruits et intérêts échus depuis l’ouverture, s'ils les ont perçus, à moins que l’appelé mis en demeure d’accepter ou de répudier son legs n’ait manqué de prendre qualité.

Pothier, Subat., 560,— Guyot, Subst., 539.— Thév. d’'Ess., Subt., c, 69,

966. [Si le grevé était débiteur ou créancier du substituant, et a, par son acceptation en qualité d’héritier ou de légataire universel ou titre universel, fait confusion en sa personne de sa dette ou de sa créance, cette dette ou cette créance revivent entre l’appelé et le grevé ou ses héritiers, lors de la restitution des biens substitués, nonobstant cette confusion, considérée comme temporaire, sauf les intérêts jusqu’à l’ouverture, pour lesquels la confusion subsiste,

Le grevé ou ses héritiers ont droit à la séparation des patrimoines dans l’exe' “is de leur créance, et ils peuvent retenir les biens jusqu'au paiemet.]

Guyot, Subat., 540.— Thév. d'Ess., Subst., c. 53, 54,55 et 56; contrà quant à la créance— Ricard, Subst., c. 12, n° 71.—2 Bourjon, 161.

967. Le grevé mineur, interdit, ou non-né, et la femme grevée sous puissance de mari, ne peuvent se faire restituer contre l’omission ee obligations que cette section et la précédente leur imposent, ou au mari, au tuteur, ou au curateur pour eux, sauf recours.

2 Ricard, Subat., part. 2, n°* 133-4,— Pothier, Subst., p. 496.— C. N., 1074,

SECTION V

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