C. N., 1314.— C. L., 1862.— 4 Marcadé, sur l’art
1011. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées, sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs contrats, le remboursement de ce qui a été, en conséquence de ces engage ments, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, n'en peut être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été ainsi payé a tourné à leur profit.
Meslé, p. 14, n° 95, et les arrêts cités par lui.— 7 Toullier, n° 580.— C. N., 1512.
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