‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 345 sur 779 · C. N., 1314.— C. L., 1862.— 4 Marcadé, sur l’art · texte numérisé non relu

C. N., 1314.— C. L., 1862.— 4 Marcadé, sur l’art

1011. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées, sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs contrats, le remboursement de ce qui a été, en conséquence de ces engage ments, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, n'en peut être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été ainsi payé a tourné à leur profit.

Meslé, p. 14, n° 95, et les arrêts cités par lui.— 7 Toullier, n° 580.— C. N., 1512.

Jurisp.— L’indemnité due au mineur, pour lésion, ne souffre pas réduction

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