DE L'INTERPRÉTATION DES CONTRATS
1013. Lorsque la commune intention des parties dans un contrat est douteuse, elle doit être déterminée par interprétation plutôt que par le sens littéral des termes du contrat.
{14 219, De verb, signif.— Pothier, Oblig., 91.— Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 9, n° 8, CN, 1156.
1014. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit
plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelqu’effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait avoir aucun.
{1 80, De verb, oblig.— Pothier, 92.— C. L., 1946.— C. N., 1157.
10155. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
{L. 67, De reg. jur.— Pothier, 93.—C, L., 1947.—C, N., 1158.
1016. Ce qui est amb'gu s’interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
fus Te reg. jur.-- Pothier, 94.— Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 2, n° 9.—C. L., 1948.
1017. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.
Î L. 31, 4 20, De ædilitio rdicto.-— Pothier, 95.—C. L., 1949.— C. N., 1160.
1018. Toutes les clauses d’un contrat s'interprètent les unes par ls autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
#'L %4, De legibus.— L, 1286, De verb, signif.— Pothier, 96.— Domat, liv. 1, tit. 1, we, 2, n° 10.—C, L., 1950. 0, N., 1161.
1019. Dans le doute le contrat s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
[138,4 18, De verb, oblig. — 1, 9,—f L. 26, De rebus dubiis.— Pothior, 97.— Domat, liv. 1, tit, 1, sec. 2, n° 13.— C. L,, 1952.—C. N., 1162.
1020. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels un
contrat est exprimé, ils ne comprennent que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter,
13,42, L5,L 9,48, 14 12, De transactionibus.— Pothier, 98 et 99,— Domat, liv. 1,tit. 1, sec, 2, n° 21,—C, L,, 1954.— C, N,, 1163,
1021. Lorsque les parties, pour écarter le doute si un cas parti. culier serait compris dans le contrat, ont fait des dispositions pour tel cas, les termes généraux du contrat ne sont pas pour cette raison restreints au seul cas ainsi exprimé.
€ L. 81, De reg, jur,— 1, 56, Mand, vel contrà.— Pothier, 100.—C, L., 1957. ( N., 1164,
SECTION IV