‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 349 sur 779 · LA · texte numérisé non relu

LA

seulement à ces qui en u la loi.

10,4, De oblig.

et détermi- 1 consenteas lieu.

iales conte. nt des vais:

raison sont de ce titre,

— 6 Toullier, t. 278.— CL,

en face de la propriétaire de ant incorporés

OBLIGATIONS. 245 1026. Si la chose qui doit tre livrée est incertaine ou indéterminée, le créancier n’en devient poppeus que lorsqu'elle est devenue certaine et déterminée, et qu’il en a été légalement notifié,

Pothier, Vente, 309 ot 310,— 7 Toullier, n° 460.—6 Touiller, n° 202, noto.—C, L., 1908,

1027. [Les règles contenues dans les deux articles qui précèdent, “appliquent aussi bien aux tiers qu'aux parties contractantes, sauf dans les contrats pour le transport d'immeubles, les dispositions particulières contenues dans ce code quant à l'enregistrement des droits réels.

Mais si une partie s’oblige successivement envers deux personnes à livrer à chacune d'elles une chose purement mobilière, celle des deux qui en aura été mise en possession actuelle a la préférence et en demeure propriétaire, quoique son titre soit de date postérieure, pourvu toujours que sa possession soit de bonne foi.]

Cod, L. 15, De rei vindicatione.— Quoties, ete.— Pothier, Oblig, 151 et 153; Vente, 318 et 319.— 6 Toullier, n°* 204 et 205.— C. L., 1914 et 1916,— C, N., 1141,

L'acte ©, 29 Vict., ch, 41, cédule, 4 5, qui @ anis en force certains amendements suyyérés par les codificateurs, donne la rédaction suivante au 4 1° de l'art, 1027 : us

“ Les règles contenues dans les deux articles qui précèdent, s'appliquent aussi bien aux tiers qu'aux parties contractantes dans les contrats pour le transport d'immeubles, sauf les dispositions particulières contenues dans ce code quant à l'enregistrement des droits réels.”— On a remarqué la transposition du mot «uuf dans le texte du code, où il vient après les mots parties contractantes. Cette variante entre le statut qui a amendé l’ancienne loi d pays et le texte du Code, aattiré l'attention de la Cour du Banc de la Reine. En rendant jugement dans Dupuy et Cushing (XXIT EL. C. J., 206), Sir A, A. Dorion, juge en chef, a fait les oservations suivantes : “ L'art, 46 suggéré par les commissaires, a été adopté ans amendement par la législature. (Voir 29 Vict., ch. 41, Cédule, Résolution 5.) Cependant par la transposition du mot “ sauf” dans le texte ofliciel du Code, l'on 4 doté au premier paragraphe de l’art. 1027 un sens différent de celui qu'il avait dans le projet des commissaires sanctionné par acte du parlement, Ce premier paragraphe se lit maintenant comme suit : “1027, Les règles contenues, ete” Dans le projet le consentement ne transférait la propriété à l'acquéreur sans tradition à l'égard des tiers que dans les aliénations d’innmeubles, Maintenant cette propriété est transférée même à l'égard des tiers, soit qu'il s'agisse de l'aliénation de meubles où d'immeubles. Nous ne pouvons supposer qu'un changement qui, à première vue, paraît si important, soit dû à une erreur cléricale, d'autant plus que nous trouvons la même transposition du mot # subject ” dans la version anglaise. Nous croyons, au contraire, qu'il a été fait par les : commissaires en coordonnant les différentes dispositions touchant le sujet auquel il réfère, et qu'il a été fait après mûre délibération. Et comme les come missaires ne pouvaient faire dans les amendements adoptés par la législature que des changements de forme où d'expression sans en altérer l'effet où la substance (29 Vict., ch, 41, sec. 2), nous croyons que les commissaires n'ont fait que corriger un vice de rédaction, sans aucunement altérer le sens ni la partie du principe que la législature avait consacré.”

Jurisp.— 1. Le demandeur dans une action pétitoire ne peut obtenir jugement en sa faveur sur un acte de vente à lui consenti subséquemmient à l’occupation par le défendeur du terrain en litige, l’auteur du demandeur n'ayant pas été en possession du dit terrain à ou avant l'époque de la passation de tel acte. — Gibson vs Weareo, XII L. C, R., 98.

», Le demandeur dans une action pétitoire ne peut obtenir jugement sur un acte de vente de date subsquente à l'occupation et possession paisible du terrain en litige par le défendeur, l’auteur du demandeur n'ayant pas été en possession du dit terrain avant l’époque de la passation de tel acte.— Foisy vs Demers, XII L. C, R,, 210.

3 Where a party sells a moveable to two different persons, the one of the two

who has been put in actual possession is preferred, and remains owner of this thing, although his title be posterior in date, provided he be in good faith.… Maguire vs Dackus, XV L, C, J,, 20,

4, The possession of an assignee under a writ of attachmient under the insolvent act of 1875, of moveables found by him in the session of tho insolvent, but which had been ! roviously sold without actual tradition to tho purchaser, renders the title of :116 assignee to such moveables superior to !}iat of such purchaser.— Dupuy vs cure XX L, C, J., 201,

5, In le case of the sale of a moveable to two différent persons, the pürchaser who has obtaiiod actual possession and is in good faith shall be preferre, as respects the ovnership of the moveable, although his title be posterior to tlint of the other yurchaser.— Stoniforth vs Honey, XXII L, C, J., 50.

6, When a party has obliged himself successively to two persons to deliver to

each of then à moveable article, that one of the two who, in good faith on his rt, has been put in actual possession, is preferred and remains ownor of the hing, Nes A 2 the purchase Ly the other was anterior in date.— Dupuis vs + 486,

Racine, I L,

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