SECTION V, DE L'EFFET DES CONTRATS A L'ÉGARD DES TIERS
1028. On ue peut, par un contrat en son propre nom, engager d'autre que soi-même et ses héritiers et représentants légaux; mais on peut en son propre nom promettre qu’un autre remplira une obligation, et dans ce cas on est responsable des dommages, si le tiers indiqué ne remplit pas cette obligation.
Instit., lib, 5, tit, 19, #4 19 et 20.—#" L. 78, 4 4, De reg. jur.— ff" L. 81, De vert, oblig. ; La 38, & 2.— Pothier, 53 et 56,— C, N., 1119 et 1120.
1029. On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’un contrat que l'on fait pour soi-même, ou d’une donation que l'on fait à un autre. Celui qui fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a signifié sa volonté d'en profiter.
1 L. 38, #4 20, 21 et 23, De verb, oblig.— Pothier, 70 et 73.—C, N., 1121,
Jurisp.-- I. One in whose favor a stipulation is made by another may bring an action to enforce it, though not a party to the contract.— Brisbin vs Campeau,