‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 351 sur 779 · XXI L, C. J · texte numérisé non relu

XXI L, C. J

2, La stipulation faite au profit d’un tiers dans un acte de donation, peut être

révoquée par le stipulant, même sans le consentement du donataire, s’il n'a pas d'intérêt à l’accomplissement de la stipulation, tant que celui au protit duquel la libéralité est faite, n’a pas manifesté l'intention de l’accepter.— Grenier vs Leroux, XXII L, C,. J., 68,

1030. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et représentants légaux, à moins que le contraire ne soit exprimé, ou ne résulte de la nature du contrat,

d'L. nn requi, jur,.—f" L, 56, 4 Let L. 35, 4 14, De verb, oblig.— Pothier, 6 70, C 1199,

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1081. Les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, lorsque, à leur préjudice, il refuse ou néglige de le faire.

# L. 134, De reg. jur.— L, 6, Queæ in fraudem— Lebrun, Successions, liv. 2, ch. 2 sec, 2, n°* 42 et 43, p. 214.—6 Toullier, 2 369 et 370.— Domat, liv. 2, tit. li; Introd., 8 1, n° 8.—C, N,, 1166, . A

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