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société, et qu les immeuble que cet acte « priétés à l’al demeuré pro] Denholm, Q,, IS. Une ve d'un créancic l'effet de cette créancier ; — cier; — (ce) Si vendeur, ou d teinte des pol créancier, — C 19. Lortie d maison à All4 Que la vente « 20, Une ces considération faillite, si elle manière l’etlet perdre leur re ses autres cré cession, — Bell 21. Un acte tion d'une op} — McKorkill
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be against him until he has proved that the notoriety had not reachod him. jt is an indication of fraud in the alienation of property by a debtor, that the employment of the price of the alienation does not appear. When the books ofatrader do not show any entries of a transaction in question, or payments on account thereof, there is a legal presumption against its truth. A deed of sale by a debtor to his brother-in-law, and another by his brother-in-law to his wife will be set aside at the suit of a creditor as simulated and fraudulent where thore is no valid consideration for such sale.— Rimmer vs Bouchard, VII L, C, 219, "10. T'hypothèque acquise sur les biens d’un individu non-négociant en état de déconfiture, est valable en loi sil n’y a fraude.— McConnell vs Dixon, XI L, C.
ù 11. Mere insolvency is not of itself a suflicient cause for setting aside a mortgage granted whilst the debtor was in that state, without proof either that such insolveney was notorious or that there was really fraudulent collusion between the debtor and creditor.— Warren & Shaw, XII L. C. J., 309,
12. The defendant five days before judgment was obtained against him, sold his farm and farm stock to the opposant, who leased the property back to him two days after judgment.— Held: That the transaction was fraudulent, and that there was no tradition of the property, Monk, J,, differing as to the latter point.— Desjardins vs Pagé, I L. C. L. J., 115.
3. Une vente faite par un failli, après l’émanation d’un bref en liquidation forcée et la publication des avis de faillite, est radicalement nulle, et dans le cas de telle vente, l'acquéreur ne peut invoquer sa bonne foi, et demander le remboursement du prix d'achat, en vertu de l’article 1480 du Code civil.— Mallette vs White, I R. L,, 711.
15. La vente d'effets mobiliers, entre parents, non suivie de déplacement et de tradition réelle, est présumée frauduleuse vis-à-vis des tiers créanciers et doit être annulée.— Davis et Shaw, I R. C., 120.
16. Le fait d'entrer en marché de vendre et de vendre en effet tous ses meubles de ménage et surtout tous les outils de son métier est un avertissement suffisant que le vendeur donne à l’acheteur de son insolvabilité et de son intention de frauder ses créanciers.— Trahan vs Gadbois, V R, L,, 690,
17. En 1859, A. P. et Cie ont obtenu jugement contre EL. M., pour £7768-3-11. En 1874, exécution émanée pour $17,000, balance de ce jugement, et les immeubles de M. sont saisis. Les Appeants L. M., déf, originaire et I, N. M., font une opposition afin d'annuler, alléguant que le 1° juillet 1870, ils ont formé une société, et que le 8 juillet de la même année, le dit L. M. a apporté dans la société les immeubles saisis, qui appartiennent à la société, La Cour Inférieure a jugé que cet acte était simulé et frauduleux, qu’il avait été fait pour mettre ces propriétés à l'abri des poursuites des créanciers de L. M. qui en était toujours demeuré propriétaire et en possession, Ce jugement est confirmé.— Miller et Denholm, Q., 8 mars 1876,
18. Une vente faite par un débiteur à un tiers, sera annulée sur la poursuite d'un créancier, quant à lui; —(a) Si le vendeur était insolvable, ou sest par l'ettet de cette vente, mis sciemment et frauduleusement hors de l'atteinte du créancier ; — (b) Si l'acheteur connaissait l'existence de la dette due au créancer: — (ce) Si l'acheteur connaissait, lors de la vente, l'état d’insolvabilité du vendeur, où du moins que par cette vente, ce dernier se mettait hors de l’atteinte des poursuites du créancier ; — (4) Si le contrat a eu l'effet de nuire au créancier.— Clément vs Catafard, VIII R. L,, 624.
19, Lortie devait à Clarke $177.71. A la veille d’être poursuivi, il vend sa maison à Allard, son gendre, lequel connaissait l'existence de la dette.— Jugé : Que la vente en question est frauduleuse.— Clarke vs Lortie, IV Q. L. R,, 293,
°0, Une cession faite par un débiteur de partie de ses biens à un créancier, en considération d’une dette antérieure, est frauduleuse et constitue un acte de faillite, si elle est faite volontairement et en vue de faillite, ou si elle a de quelque manière l'effet de retarder le paiement des autres créanciers ou de leur faire perdre leur recours, Si telle cession ne laisse pas assez au cédant pour payer es autres créanciers, il doit être considéré comme insolvable au moment de la cession.— Bell et Rickaby, Cour f'aprême, janvier 1878,
91, Un acte frauduleux et simulé peut être attaqué de nullité sur la contesta-
tion d'une opposition, et il n’est pas essentiel que vela se fasse par action directe, — MeKorkill & Knight, M. 22 déc. 1877.
22, A deed of donation may be set aside on contestation of the opposition filed by the donee invoking such deed.— Marin vs Bissonnette, I L. N., 242,
28, The circumstances of this case do not disclose fraud, concealment or collusion or any attempt whatever by plaintiff to obtain a preference over other creditors. There is no principle of common law, statutary provision or rule of publie policy sanctioned by jurisprudence, requiring that all creditors being arties to a deed of composition should, irrespective of the existence of good or
ad faith, detriment, injustice or inducement, or otherwise, be in perfectly tho same position to the extent of invalidating security given to one or more credi. tors, because others had not received it.—Bank of Montreal vs Audette, IV 4,
1036. Tout paiement fait par un débiteur insolvable à un créancier qui connaît cette insolvabilité, est réputé fait avec intention de frauder, et le créancier peut être contraint de remettre le montant ou la chose reçue, ou sa valeur, pour le bénéfice des créanciers
suivant leurs droits respectifs.
loc. eit., L. 10, # 12.— Nouv. Den, loc. cit., 2° col.— L, 6, 4 6,f Quæ in fraudem credit.— Jousse, Ord. 1675, tit. 11, art, 4, n° 1.— Savary, Parère 39, pp. 312, 319 ct 320.— 6 Toullier, tel que cité ci-dessus.— Bornier, Ord. du Com., tit. 11, art. 4, p 698 (673 dans la dernière édition).— Toubeau, liv. 3, tit. 12, ch. 3, p. 730, contra, Code Com., art. 446 et 447, et notes par Devilleneuve, Dictionnaire du Conten. tieux Com., pp. 744 et 745, et par Rogron, pp. 878, 879 et suiv.— C. L., 1983.
1037. Des dispositions plus étendues sur la présomption de fraude et la nullité des actes faits en vue de la faillite sont contenues
en ‘‘l’Acte concernant la faillite, 1864.”
L'acte cité dans cet article est maintenant remplacé par l’Acte de faillite 1875, tel qu'amendé par les statuts C. 39 Vict., e. 30 et C. 40 Vict,, ce. 41.— Voir spécia. lement les clauses 130 et suivantes,
1038. Un contrat à titre onéreux fait avec l'intention de frauder de la part du débiteur, mais de bonne foi de la part de la personne avec qui il contracte, ne peut être annulé, sauf les dispositions particulières au cas de faillite.
L. 6, # 8, loc. cit, art. 54 (59.)— Pothier, 153.— Domat, n° 5, Loc. cit— N. Den, loc. eit., n° 11.— 6 Toullier, n° 352.— C. L., 1974.
1039. La nullité d’un contrat ou d’un paiement ne peut être demandée par un créancier postérieur en vertu de quelque disposition contenue en cette section, à moins qu'il ne soit subrogé aux droits d’un créancier antérieur, sauf néanmoins l’exception contenue en ‘‘ l’Acte concernant la faillite, 1864.”
L. 10,91, .# Quæ in fraudem credit.— N, Den. v° cit,, 4 3, n°’ 1, 2 et 3, v°9, pp. 84 et 85.— Domat, loc, cit., n° 6.—6 Toullier, n° 351.— C, L., 1988.
1040. [Aucun contrat ou paiement ne peut être déclaré nul, en vertu de quelqu’une des dispositions contenues dans cette section, À la poursuite d’un créancier individuellement, à moins que telle poursuite ne soit commencée avant l'expiration d’un an à compter du jour qu’il en a eu connaissance.
Si la poursuite est faite par des syndics ou autres représentants des créanciers collectivement, elle devra être commencée dans l’année à compter du jour de leur nomination.]
Amend.— L'acte Q. 37 Vict., ce, 15, 8. 19, contient ce qui suit :
La période de temps comprise entre le premier jour de février de l’année mil huit cent soixante et treize et le premier jour de septembre mil huit cent
soixante et
Cour du B; district de € détruits par 1998, 1999, et 2268 du ( et 1119 du C civil et du C considéré co de l’année m
1041. T volontaire une autre contrat.
Instit., lib, 1042. T
contrat rés!
dernière,
Pothier, OU
1043. Ce d'un autre, la gestion q où que la p elle-même ; même affair
Il se sour expiès,
Instit., lib, 3 — Pothier, Mu long, Mandat, 7 etsuiv,— CN,
1044. I] sonne pour | jusqu'à ce qi prendre la di
d'tit. cit, L
1045. Il d'un bon pèr
pposition 242,
Iment or ver other r rule of ors being pf good or fectly the ore creditte, IV Q,
n créanntion de montant réanciers
in fraude 812, 319 et 1, art. 4, p.
130, contra, lu Conten-
ption de contenues
faillite AST5, Voir spécia-
le frauder k personne spositions
— N. Den,
peut être e disposibrogé aux contenue
t 3, V9 9, pp.
ré nul, en section, À que telle à compter
résentants ncée dans
l'année nil il huit cent
soixante et quatorze, en autant quil s'agit de procédure et d’affaires devant la Cour du Banc de la Reine, la Cour Sunérieure et la Cour de Circuit dans le district de Québec, qui se rapportent aux dossiers partiellement où totalement détruits par le dit incendie, est exclue de l'opération des articles 1040, 1550, 1998, 1999, 2249, 2243, 2950, 2951, 2252, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2297 et 2268 du Code civil du Bas-Canada et des articles 454, 483, 506, 947, 1118 et et 1119 du Code de procédure civile; et relativement aux dits articles du Code civil et du Code de procédure civile, 18 premier jour de septembre prochain sera considéré comme le jour venant immédiatement après le premier jour de février de l’année mil huit cent soixante et treize.