‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 359 sur 779 · An actic torporation · texte numérisé non relu

An actic torporation

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12. Lorsqu'une collision est arrivée sans qu'il y ait faute qui puisse être attribuée à l’une ou à l’autre des parties, les dommages doivent étre supportés par la partie qui les aura soufferts.— The Margaret, X L. C. R., 113. 6 :

13, Ni par le droit maritime, ni par le droit commun, est-il loisible à un vaisseau où à une voiture de ne pas prendre toute précaution contre une collision, par la raison qu’un autre vaisseau ou une autre voiture n’est pas à l'endroit ou du côté du chemin où il devrait être, ou était en aucune manière en contravention à une règle maritime ou de police.— The Martha Sophia, X EL, C. R., 3.

14, Une compagnie de chemin de fer est responsable des dommages souflerts par un individu, en raison de ce que par la construction de son chemin, la compagnie a coupé certains fossés de ligne qui servaient auparavant à l’écoulement des eaux dans un cours d’eau sur la terre du demandeur, laquelle, par l'insuffisance de tel cours d’eau à porter le surplus de ces eaux, a été inondée.— En pareil cas, la règle de droit qui dit que: “ Celui qui, faisant une nouvelle ‘œuvre sur sa propriété, use de son droic sans blesser ni loi, ni usage, ni titre, “ ni possession contraire, n’est pas tenu du dommage qui pourra arriver, ” n'est pas applicable.— The Grand Trunk vs Niville, XIV L, C. R., 469,

15, In Lower Canada, claims arisine from forts are considered debts as well as those arising from contracts, and this in conformity to the French and Roman Law.— Redpath vs Giddings, IX EL, C. J., 253,

16, In action for verbal slander of this nature, the slanderous words them- «lves are not to be chiefly considered, but the motive and intention of the utterer and the occasion of their utterance.- The truth of the imputation is not the issue, but the rightfulness of the occasion and the integrity of the motive, bond fide, of its utterance.— If words were spoken bond fide, is for the court; if bon« fides existed, is for the jury, and should be so submitted.— Answers of sdander to inquire in the interests of the slandered, are privileged communications, and in this case, the answers should have been withdrawn from jury.— Communications made in pursuance of some duty, legal or moral, by the alleged slanderer, or With fair ad :sasonable purpose of protecting his interest, are privileged and beyond the .egal implication of malice.— Implied malice cannot cooxist Wih privilewed communication, and to support action, aflirmative actual malice must be proved and found.— Malice in law is not simply ill will, but means a wrongful act done intentionally with some other than a lawful object, and to gratify passions of slanderer.— Poitevin vs Morgan, X L. C, J.,93.

17. Dans l’espèce, sur action en dommages pour inexécution de promesse de mariage et en déclaration de paternité, il y avait preuve suffisante de la promesse, mais l’inconduite subséquente de la demanderesse justifiait le défendeur dans son refus d'accomplir telle promesse, et la preuve était suffisante pour prononcer la déclaration de paternité.— Quid du droit d’une fille majeure d'obtenir des dommages-intérêts pour séduction ?— Poissant vs Barrette, XV L. CR, 51.

18. Un père peut mainten'r une action en dommages en son propre nom pour torts faits à son enfant mineur, sa servante, s’il est en conséquence privé de ses services, et souffre autrement des dommages.— Neill vs Taylor, XV LC. R., 102.

19. 11 faut que celui qui réclame des dommages causés par la faute grossière où par la négligence du défendeur, soit lui-même à l'abri d’une imputation de négligence où manque de soin ordinaire; et dans le cas où le tort serait le résultat d’une faute commune, et plus particulièrement dans l'absence d'aucune voie de fait où tort prémédité, il n'y a pas d’action.— Pour maintenir une action en dommages causés par la négligence du défendeur, l’onus probandi quant à telle néglixence incombe sur le demandeur qui, en outre, sera tenu de prouver qu’il n'y a pas eu manque de soin de sa part, ou s’il y a eu négligence de sa part, que telle négligence n’a nullement contribué au tort dont on se plaint.— Il faut produire preuve aflirmative de précautions suilisantes à l’époque de l'accident. Quand le dommage est causé par une personne dans l'exercice de ses droits lgaux, il faut que le demandeur établisse qu'il n’y a pas eu faute de sa part et qu'il y a eu négligence de la part du défendeur.— Dans le cas où le défendeur est coupable de négligence grossière causant le dommage, si le demandeur a montré un manque de soins-ordinaires et a ainsi essentiellement contribué au tort, il n’a pas droit d’action.— Moflette vs Le Grand-Tronce, XVI LE, CR. 231.

20, Les juges de paix sont responsables en dommages pour emprisonrament légal et malicieux, ordonné sans l'examen préalable de témoins en la présence de l'aceusé.— Lacombe vs Ste-Marie, XV EL. C7. 276.

21. An action for libel may be brought by one corporation against another corporation. Institut Canadien vs Le Noureau-Monde, XVII LE, C, J,, 297.

22, An action of damages will lie against the proprietor of an establishment such as a hameuring factory, for the diminution of rent sustained by an adjacent proprietor, in consequence of offensive odours from the factory and the general character of unhealthiness which was attached to his property ; and this not. withstanding the fact that the factory was established prior to the construction of the houses injured.-- St-Charles and Doutre, XVIII L, C. J., 253,

23, Une corporation peut être recherchée on dommages pour saisie illégale dos meubles d'un contribuable.-- Blain vs Corp, de Granby, V R, L,, 180,

%, A corporation is liable for damages for noglect of duty, though the damagos proved appear to have been sustained by plaintiff in consequence of his own negligence.-— Lecours vs Corporation of St, Laurent, I L. C. L. J., p. 106.

25. A person is liable in damages for the slightest nogligence in respect to à child of tender years, the want of capacity in the latter rendering extreme care and watchfulness necessary.— DauchAM D vs Cloran, I L. CL. J., p. 121,

26, Railway Company held not liabie for animals killed, the accident having occurred when the fences were down during the winter.— Montreal (!, R, Co, vs Perras, II L. C. EL, J., 17.

27, An action for damages will not lie, whore the injury is the result of pure accident, and where no negligence can be imputod iothe delnlantes= Montreal C, PR, Co, vs Bignon, II L, C. L, J., 21,

28, L'employé qui s'engage comme ouvrier capable pour travailler et faire des ouvrages à l'anitenrise dans une manufacture, est responsable des dommages faits aux matériaux ou à partie des matériaux, et il doit payer la valeur des dits matériaux, lorsque tels dommages proviennent de sa faute ou de son incapacité, -- Les offres, par les défendeurs, des chaussures endommagées dans tels cas, avec ensemble un équivalent en argent, pour le montant du salaire gagné «ont des offres suffisantes et l'acceptation d’icelles sont une admission et une reconnaissance par l'employé des vices de son ouvrage et du paiement de son travail.— Dansereau vs James, IV KR. L,, 387.

29, Quoiqu’en général un homme ait le droit de refuser de transiger avec un

autre où avec une classe particulière d'hommes, et qu’en général un nombre d'hommes puissent s’obliger ensemble de ne pas travailler pour une personne en articulier, ou pour une certaine classe d'hommes, ou suivant un certain prix, il n’ost pas permis que ces combinaisons ou arrangements s'étendent jusqu'à troubler ces personnes ou classes de personnes dans leurs propres affaires, ct il est expressément défendu de les menacer au moyen d’amendes où autres impositions, dans le cas où ces personnes ou classes de personnes n6 se plieraient pas aux exigences de ces combinaisons ou arrangements. Perrault vs Bertrand, VR.L, 152.

30, Celui qui diffame une des parties per des écritures au dossier, sans cause probable, sera passible de dommages. Pacaud et Price, XV L, C. J,, 281,

31. Le nari a une action en dommages contre le séducteur de sa femme. Laferrière vs Bibardy, V R L,, 742,

32, Le défendeur dans le but de faire de la terre neuve met le feu à des souches sur sa propriété: un vent violent s'éleva tout à coup et propagea le feu sur la propriété de son voisin, le demandeur.— Jugé: Que le défendeur était responsable des dommages causés à la propriété du demandeur, bien que le feu y eût été communiqué par force majeure. Fordyce vs Kearns, I R, C!,, 120.

33, The occupant of premises who invites persons to enter therein through a passage having a trap-door, is liable in damages to such persons Who, ignorant of the trap, fall into it and are injured.— Lussier vs Anderson, XX L, C4. 270

34. La douleur physique et morale peut aussi donner ouverture à l’action en réparations civiles résultant d’une blessure corporelle. Pelletier vs Bornier, 11 Q. L R., 94.

35. Tho plaintiff, a carter, went to load wood at a wharf, in the port of Montreal, where a steamer was in tho act of mooring, and a cable having snapped the plaintiff was soriously injured by the recoil. Thore was evidence that the plaintiff was aware of the dangor.- Held, that there was contributory negligence on his part, and he could not revover damages.-— Poriam vs Donpierre, I I. N., 5.

36. À body incorporated for educational purposes is liable for the negligence of its members in the performance of their trust.— Les Cleres &e St-Viateur ct Labelle, M., 4 février 1879.

37. The plaintiff sustained damage through the bad state of a temporary road used during the obstruction of the turnpike road by works over which the

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Een EN nn were directly liable to him.— Montreal Turnpike Road vs Daoust, I 1. N,, 506,

1054. Elle est responsable non-seulement du donimage qu’elle eause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont elle # ‘* contrôle, et par les choses qu'elle a sous sa garde ;

Le père, et ap. son décès, la mère, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ;

Les tuteurs sont également responsables pour leurs pupilles ;

Les curateurs ou autres ayant légalement la garde des insensés, pour le dommage causé par ces derniers;

L'instituteur et l'artisan, pour le dommage causé par ses élèves ou apprentis, pendant qu'ils sont sous sa surveillance;

La responsabilité ci-dessus a lieu seulement lorsque la personne qui y est assujettie ne peut prouver qu'elle n’a pu empêcher le fait qui a causé le dommage ;

Les maîtres et les commettants sont responsables du dominage causé par leurs domestiques et ouvriers, dans l'exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés.

LL 1, 4 Si familia furtum fecisse dicatur.—7 et 6, lib, 47, tit, 6, L. 5.— Pothier, Oulig., 121 et 122.— Nouv. Den., v° Délit, 4 1, n° 5.—4 Zacharie, p. 24, note 8.—

11 l'oullier, 260 et suiv. jusqu'à 278, aussi 282 et suiv.— C. N., 1384,

Amend.— L'acte C 31 Vict., c, 58, 8 12, contient ce qui suit :

Les propriétaires d’un bâtiment canadien, anglais ou étranger, si les accidents suivants, où l’un d'eux, arrivent sans leur faute réelle ou leur participation, savoir !

j° S'il y a perte de vie ou blessure, à bord du bâtiment ;

% Ki des effets, marchandises, ou autres articles que ce soit, sont endommagés où perdus à bord du dit bâtiment;

3° Si, par suite de la mauvaise manœuvre du bâtiment, une personne est tuée où blessée sur un autre bâtiment ou bateau ;

4 Si, par suite de la mauvaise manœuvre du bâtiment, un autre bâtiment ou bateau, ou des effets, marchandises, ou autres articles à bord d’un autre bâtiment où bateau, sont perdus où endommagés, ne seront pas passibles de dommages, à raison de perte de vie ou de blessure, accompagnée où non de perte ou avarie de bâtiment, bateaux, effets et marchandises où autres choses, ni à raison de perte où avarie de navires, effets, marchandises où autres choses, soit qu'il y ait eu en outre perte de vie, blessure où non, au delà du montant collectif de trento-huit piastres et quatre-vingt-douze centins par tonneau du tonnage du bâtiment; ce tonnage sera celui enregistré, s'il s'agit de bâtiments à voiles ; et, sil s'agit de bâtiments à vapeur, sora le tonnage brut, sans déduction pour la chambre de la machine.

Jurisp.—1. La corporation de Montréal n’est pas responsable dans une

action portée par un individu qui a été battu dans une rixe, pour le recouvrement de dommages pour injures personnelles, et pour pertes des vêtements qu’il portait dans le temps.— Drolet vs'fhe Mayor,ete., IL. CR. 408, 2. Les défendeurs sont responsables de dommages causés aux marchandises du demandeur, déposes dans sa cave, par l’eau qui s'était répandue par une ouverture pratiquée pour introduire, pendant que les défendeurs faisaient des réparations à la rue.— Béliveau vs Corp. de Montréal, VI L, CR. 487.

3 À propriotor is not responsible for damages eausod to à neighbouring proprietor by explosions in quarrying carried on on his property by his tenant.— Vannier vs Lar. ievêquo, IE EL. C. 4. 220.

4 An employees of a Railway Company has no action against the Company for damages, where the injury is caused by the nogligence of a fellow-servant, while both are acting in pursuance of à common employment.— Bourdeau vs Grand Trunk Co., IE L. C. 1, J., 186.

5, À city corporation is liable for damage caused by the overflowine of their drains, where those drains have become obstructed; and where packages of

bottled porter and ale are rendered unmerchantable, damages may be claimod although tho contents of the bottles aro not damaged.— Kingan vs The Mayor. ete., of Montreal, II L. C, J., 78. ab

6, À contractor for the erection of a building is liable to a person paxsing through a public street for dan.ages for injuries sustained by the falling upon him of a boum from such building.— Tho onus probandi is upon the contractor that such injuries were not caused by negligence, The builder is liable for the ucts of his workmen and other persons under his control in and about tie building.— Holmes vs MeNovin, V 1. C,J,, 271,

7. La corporation de la cité de Montréal n'est pas responsable en dommages envers une personne qui est tombée dans la cave d’une maison brûlée, qui n'avait pas été reconstruite ot dont FO DACEENN, nonobstant le règlement do la corporation à cet effet, n'était pas enclos; la cause de tels dommages étant trop éloignée.— Bélanger vs Tho Mayor, ete. of Montreal, VIII L.C,R,, 298,

8, A party is rosponsiblo for the negligence of his contractor, Where he him. self retains control over the contractor and over the mode of work, The roln. tionship between them is then similar to that of master and servant.— Harol vs Corporation of Montreal, III EL. C, 1. T.,88,

9, La corporation de la cité de Montréal est responsable pour dommages causés par l'entrée d'un attroupoment dans la maison du demandeur, et y brisant tous les châssis ot les meubles, ot répendant des boissons.— Carson vx Tho Mayor, etc. of Montreal, IX L, OC, R,, 465,

10, La corporation de la cité de Montréal est responsable de pertes occasion. nées par l'incendie de propriétés dans la cité par des personnes assemblées tumultueusemont en icolle.— Watson vs The Mayor, etc., of Montreal, X L, C! R., 426.

11, La corporation do la cité de Montréal ost responsable pour dommage causé à des offots emmagasinés dans une cave formant partie des lieux loués ax demandeurs, en conséquence de l'engorgement d'un puits dans un des eg. naux publics aux soins de la corporation, les eaux en conséquence, refluant dus la cave par le canal privé. Les frais de louage d’autres lieux pour l'em. magasinage po effets, seront inclus dans les dommages accordés, ces doi

n'étant pas le résultat d’une cause trop éloignée.— The Mayor, ete,, of Montreal

vs Mitchell, XIV T1, CR, 437,

12. For injuries sustained in a street encumberod with building materials, an action of damages lies directly against the corporation of the city, in which such streat is situated, irrespective of the negligence of the contractors.— Fume phries +: Corp. of Montreal, IX 14 Cd. 75.

1%, L'inondation d'une maison causée par le débordement des eaux provenant de pluies torrentielles qui ne peuveut s'écouler par l'égout publie, rend les défendeurs responsables des dommages.— Boucher vs Le Maire, nte., de Montréal, XV F. C J., 272,

14. Une corporation municipale est tenue d’indemniser pour tous les dom. mages résultant du mauvais état de ses chemins. Gaudet vs La Corporation du Township de Chester-Ouest, I R. L,, 73.

15. The corporation of a city is liable in damages for an accident which occurred in consequence of part of a strect being incumbered with building materials to more than half its extent, and not protected by a light at night. Humphries vs Corporation of Montreal, LT 1, CL. J., p. 65.

16. A servant has no action of damages against his employer for any injury he may sustain throngh the negligence of his servants.— Fuller vs Grand Trunk Co, D 14 CE 9,68,

17. Les corporations municipales sont responsables des actes illégaux commis par leurs hommes de police.— La Cité de Montréal et Doolan, TT R. L, 453,

IS. Le fait de prêter un masque à un enfant et de lui fournir un accoutrement grotesque ne rend pas la personne qui a prêté ce masque responsable des dommages causés par cet enfant en entrant dans un hôtel et y causant une grande frayeur à une femme qui sy trouvait.— Lamoureux et Lamoureux, IV RE, 399,

19, Une personne qui, par curiosité, assiste à un incendie ot qui y reçoit me blessure grave par un cheval que les pompiers ont laissé sans gardien, à une action en dommages contre la corporation à qui ce cheval appartient.— Guimond vs Corporation de Montréal, IV R. L,, 285.

20. À post master is responsible for a registered letter lost through his neglect or that of his minor son, employed by him as his assistant, in leaving it in an

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poursuit la corporation de Montréal « mumages. L'action est déboutée par la cour inférieure pour la raison qu wporation avait passé un règlement obligeant les propriétaires à nettoyer leurs trottoirs et à les tenir en bon ordre, et que la corporation n'avait pas été notifiée que le trottoir était en mauvais ordre.— En appel, jugement infirmé et $200 de dommages accordés.— Grenier et le Maire, etc., de Montréal, XXI L. C, J., 296, »

3, A corporation is not responsible for the negligence of others in leav'ng obstructions in the street, when it appears that the driver might have avoide4d tho obstructions.-- Maxuire vs The Corporation of Montreal, I KR. C!, 475.

4, Tho plaintiff’s wifo proceeding over à market place in the che of Quobec, stepped on a plank, forming part of a planking of the market, which broke and struck her in the face, inflicting injuries for which the present action was brought. It appoared that the clork in charge walked over the market every day, generally several times, to verify its condition, and no apparent defect existed at the place in question, but an after examination hened the plank to have been decayed from underneath.-- Æ/eld, that the defect complained of was a latent defect da to the silent, unobservable effect of time and circumstances of which the defendants had no notice, actual or constructive ;— the occurrence was plainly an accident for which the defendants were not liable, no negligence having been proved against them, and the action could not be maintained.— Kelly vs Corporation of Quebec, ITT Q, 1, R., 379,

%. Les appelants, en construisant leur maison, ont été obligés d'élever la cheminée de la maison voisine appartenant à l'intimé. Avant la fin des travaux, le vent renversa le toit de la maison des appelants et la cheminée de l'intimé, lui causant un dommage considérable, La Cour inférieure a condamné les appelants à $800 de dommage. Jugement confirmé.— Robichon et Caron, Q., 8 septembre 1876.

%, Les parties avec plusieurs autres personnes marchaient ensemble dans le chemin public. Quatre avaient des armes à feu.— Pelletier en était un.— Bernier marchait derrière et n'avait pas de fusil.— Pelletier ayant armé son fusil pour tirer sur du gibier, se retourna ayant son fusil sur la hanche et la détente étant partie, le coup se déchargea dans la jambe gauche de l'intimé qui est resté infirme, Celui-ci a été plusieurs mois malade et même en danger de perdre la vie. Il porte son action et le jugement a été rendu contre l'appelant pour 835.00. Jugement confirmé.— Pelletier et Bernier, Q., 6 mars 1877,

27. Le ler oct. 1875, l'intimé se rendant chez lui, passait sur le trottoir près de la maison de M. Gravel, coin des rues Craig et St-Laurent, lorsqu'il reçut sur la tête, venant du toit de la maison, un fer à souder, Ce fer était tombé des mains d'un couvreur à l'emploi de l'appelant. L'intimé réclama une somme de $5.000 de dommages et la Cour inférieure lui en accorda $200. L’appelant prétend qu'il n'est pas responsable du fait de son employé, et en second lieu qu’il n’y a pas eu de négligence; que l’ouvrier a laissé tomber le fer pour ne pas tomber lui-même. L'appelant a tort sur les deux points. Il est responsable et il y a eu négligence suivant l’article 1054 C. C.-- DeBlois et Glass, M., 16 mars 1877.

S, Dans les mois d'octobre 1873 et janvier 1874, l'égout de la rue Ste-Elisabeth s'est trouvé obstrué, et trois maisons dont l'intimé était propriétaire ont été inondées, ce qui a causé des dommages aux maisons et aux meubles qui y ttaient.— De là action pour $2.000 et jugement pour #172,20, Jugement confirmé— La Cité de Montréal et Bourgoin, M., 19 mars 1877.

10555. Le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde on sous celle de ses domestiques, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Celui qui se sert de l'animal en est également responsable pendant qu'il en fait usage.

LT 1, 44 4ot 7.— 05, Si quadrupes pauperiem.— Domat, iv. 2, tit. 8, soc, 2, in principe, et n°4 et 5, et n°8 et suiv. jusqu'à 12.—C. N,, 1385,

Le proprictaire d’un bâtiment est responsable du dommage can u , LU .

par su ruine, lorsqu'eile est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par vice de construction.

f L, 1,2 et 7, De damno inf.— Domat, liv. 2, tit. 8, sec, 3, n° 1 et suiv.—C, x, 1586,

Jurisp.—1, An action d'injure lies for exciting a dog to bite the plaintifl's horse, wheruby the horse was Infuredl and his cart broken.— Davidson vs Cole I R. de L,, 504, !

2, Le propriétaire d'un essaim d’abeilles est responsable de la mort d'un che. val causée par les piqûres de ces abeillos.— Tellier vs Pelland, V R, L,, 61,

3, Lo propriétaire d'un cheval est responsable des dommages qu'il a cansts ar suite de l'imprudence de colui qui de conduisait.— Martineau vs Bélivoau, XV LC. J., 59,

4, Mais en appel, il a été jugé que le propriétaire d'un animal loué à une per. sonne qui n’est pas son domestique, son agent ou préposé et qui conduit seul tel animal, n'est pas responsable du dommage que cet animal cause, #il n'est prouvé que c'est par le mauvais caractère de cet animal que le dommage «a été cauxé, La personne qui a ainsi loué un animal est seule responsable du dome mago causé par lui, si cet animal est doux et tranquille, et si le dommaso causé l’a été sans la faute ou la négligence du proprittaire ou des employés, et si animal n'était pas sous la garde du propriétaire ou de ses domestiques, — Béliveau et Martineau, IV R, L,, 691,

5. In an action for damages in consequence of plaintiff”s child being soverely bitten by defendant’s dog which was trained and kept as a fighting dog an suffered to run unmuzzled, exemplary damages will be awarded.— Falardoan vs Couture, II L. C, J,, 96,

1056. Dans tous les cas où la partie contre qui le délit ou quasidélit a été commis, décède en conséquence, sans avoir obtenu indemnité ou satisfaction, son conjoint, ses père, mère et enfants ont,

pendant l'année seulement à compter du décès, droit de Rae

celui qui en est l’auteur ou ses représentants, pour les « intérêts résultant de tel décès.

Au cas de duel cette action peut se porter de la même manière non-seulement contre l’auteur immédiat d'i décès, mais aussi contre tous ceux qui ont pris part au duel, soit comme seconds, soit comme témoins, En tous cas, il ne peut étre porté qu’une seule et même action pour tous ceux qui ont droit à l'indemnité et le jugement fixe la proportion de chacun dans l'indemnité.

Ces poursuites sont indépendantes de celles dont les parties peuvent être passibles au criminel, et sans préjudice à ces dernières.

ommages-

Jurisp.—1. In an action by a tutrix to minors for damages, in consequence of the death of their father through the negligence of the defendant, the demand is subject to the prescription of one year.— Filiatrault vs Grand Trunk, IT 1, C, J,, 97,

2, The claim for damages for the death of a person resulting from a quasioffence, forms no part of his succession, and by article 1056 C, C,, under which alone an action for such a claim will lie, the brothers and sisters of daceased have no right of action.— Ruest vs Grand Trunk Railway Co, IV Q. LR. ISI.

3% Action par l’intimée, veuve de feu Pierre Cauchon, réclamant des dommages pour la mort de son mari tué à la traverse du chemin de fer du Grand-Tronc, à Lévis, par un convoi, le 24 janvior 1874. La Cour Supérieure à accordé $2,000 de dommages. Les appelants demandent un nouveau procès pour diverses raisons, entre autres, parce que l’action aurait dû être prise par l’intimée pour elle-même et pour ses enfants de manière que les dommages accordés fussent distribués conformément à l’article 1056. La Cour d'appel a repoussé cette demande et a déclaré que la distribution des dommages requis par Particle 1056 n’a lieu que lorsqu'il y a plusieurs réclamants, Lei il n'y en a qu'un. Jugement confirmé.— Le Grand-Trone et Godbout, Q., 6 sept. 1877.

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