DE L'OBJET DES OBLIG: TI
105%. Toute obligation doit avoir pour objet quelque chose qu'une personne est obligée de donner, de faire où de ne pas faire,
DS, tn pr, De obligat, et actions— Pothier, Oblig., 55 et 129.— C, N,, 1126,
1059. Il n'y à que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet d’une obligation.
ME 89, 45, De wwrb, oblig.— Pothier, Oblig., 135,— C, N,, 1128.
1060. II faut que l'obligation ait pour objet une chose déterminée au moins quant à son espèce,
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
d'loe, cit., L. M et ,5.— Pothier, n° 131.— 0, N,, 1129,
1061. Les choses futures peuvent être l’objet d'une obligation,
On ne peut cependant renoncer à une succession non-ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit, excepté par contrat de mariage.
Cod., L. 15, De pactis.— Dig, loc. cit, L, 61.— Pothier, 132.— C. N,, 1130,
1062. L'objet d’une obligation doit être une chose possible, qui ne soit ni prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs.
#1, 1, 85, De reg jur. Impossibilium nulla obligatir est, — Pothier, 136 et 137,
Jurisp.— À subscription note given to a municipal corporation, to aid in the erection of a public market, is not a contract or agreement contrary to good morals.— Such contract or agreement is one that the parties might lawfully make, and is not beyond the powers of a CONROIAHOR body.— The Corporation of the Village of Waterloo vs Girard, XVI L, C. J., 106.