‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 363 sur 779 · DE L'EFFET DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DE L'EFFET DES OBLIGATIONS

SECTION IT

1063. L'obligation de donner comporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison.

#' L. 11, #4 1 et 2, De action, empti et venditi— Pothier, Oblig., 142.— C, N., 1156,

1064. [L'obligation de conserver la chose oblige celui qui en est chargé d'y apporter tous les soins d’un bon père de famille.]

1065. Toute obligation rend le débiteur passible de dommages en cas de contravention de sa part; dans les cas qui le permettent, le créancier peut aussi demander l'exécution de lobligation même, et l'autorisation de la faire exécuter aux dépens du débiteur, ou la résolution du contrat d'où naît l'obligation; sauf les exceptions contenues dans ce code et sans préjudice à son recours pour les dommages-intérêts dans tous les cas.

À L. 75, 4 7, De verb. oblig., f XL 13, in fine, De re judicatâ.— Pothier, 148, 157 et 158.— Domat, liv. 1, tit. 2, sec, 2, n°° 19 et 20.—C, N., 1142 et 1144.

1066. Le créancier peut aussi, sans préjudice des dommagesintérêts, demander que ce qui a été fait en contravention à l’obligation soit détruit, s’il y a lieu ; et le trinunal peut ordonner que cela soit fai par ses officiers, ou autoriser la partie lésée à le faire aux dépens de l’autre.

Autorités sous l'article précédént.— C. N., 1143.

SECTION II

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